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TITRE II – LES COLLEGES ET LES LYCEES


Chapitre I. Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement


Texte de référence : Décret 85-924 du 30 août 1985; Section III articles 11 à 28


Art L 421-1. - Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'État sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L 216-5 et L 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.


Section 1. Organisation administrative


Art. L 421-2. - Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :


1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;


2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;


3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.

Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. Ils comprennent un représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant, un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs représentants de la commune siège de l'établissement.


Art. L 421-3. - Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.


Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'État.

Il représente l'État au sein de l'établissement.

Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional.


Art. L 421-4. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les de l'établissement.


À ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :


1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'État, les principes de mise oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissement et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;


2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;


3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre.


Art. L421-5. - Les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation. Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.

Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'administration, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.


Art. L 421-6. - Le rapport mentionné à l'article L 421-4, qui rend compte, notamment, de la mise en oeuvre et des résultats du projet d'établissement, est transmis au représentant de l'État dans le département, à l'autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement.


Art. L 421-7. - Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.

Des établissements peuvent s'associer pour l'élaboration et la mise en œuvre de projets communs, notamment dans le cadre d'un bassin de formation.


Art. L 421-8. - Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté présidé par le chef d'établissement a pour mission d'apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion.

Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain les liens entre l'établissement d'enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l'exclusion. En liaison avec les axes du projet d'établissement, approuvés par le conseil d'administration, il contribue à des initiatives en matière de lutte contre l'échec scolaire, d'amélioration des relations avec les familles, en particulier les plus démunies, de médiation sociale et culturelle et de prévention des conduites à risque et de la violence.


Art. L 421-9. - Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves.


Art. L 421-10. - Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.


Section 2. Organisation financière


Art. L 421-11. - Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :


a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité ;


b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;


c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;


d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'État, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;


e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'État et devient exécutoire.

À défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'État après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'État ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité, ni l'évolution des recettes allouées par l'État et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;


f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa du dit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'État de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique ;


g) La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.


Art. L 421-12. - À l'exclusion de la date mentionnée à l'article L 421-11, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs.


Art. L 421-13. - Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L 1612-15 du même code, le représentant de l'État ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l' État et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.


Art. L 212-14. – Les dispositions de l'article L 212-13 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.


Section 4. Utilisation des locaux scolaires


Art. L 212-15. – Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux.La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.

À défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.

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