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1 - NOTION DE BUDGET

Le budget est "l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics" (article 4 du décret du 29 décembre 1962).

L'exécution des opérations de recettes et de dépenses est exclusivement confiée à deux personnes : l'ordonnateur et le comptable. L'ordonnateur, le chef d'établissement, est secondé par un gestionnaire chargé de la gestion matérielle et de la comptabilité administrative.


2. LES 4 GRANDS PRINCIPES DU BUDGET

Le budget répond à 4 grands principes ou règles :


Le principe d'unité :

Tous les produits, toutes les charges sont présentés sur un document unique, subdivisé en deux sections :

la première dite de fonctionnement fait apparaître les dépenses et les recettes afférentes à la gestion annuelle de l'EPLE. Elle comporte un service général et éventuellement des services spéciaux . La deuxième dite opérations en capital retrace les investissements effectués et leur mode de financement, plus largement son objet est de traduire l'évolution des avoirs - matériels et financiers – de l'EPLE (établissement public local d'enseignement). Dans les établissements techniques notamment, les ressources propres (taxe d'apprentissage, subventions..)et les charges correspondantes (matière d'œuvre, force motrice, entretien…) font l'objet de budgets annexes qui sont obligatoirement intégrés au budget général de l'EPLE même si elles sont contractées en une seule ligne de charges et une seule ligne de produits par service spécial . Le budget est organisé par objet de dépense.

. Les produits (recettes ) : ils retracent l'origine des fonds. Le classement suit la nomenclature comptable.

. Les charges (dépenses ) : tableau général subdivisé en chapitres qui correspondent à un regroupement de charges ayant le même objet.


Le principe d'universalité :

Le budget doit présenter un catalogue complet de recettes dans le tableau des produits et un semblable développement des dépenses dans le tableau des charges. L'orthodoxie budgétaire implique l'indépendance des deux ensembles c'est à dire l'absence d'une recette à une dépense déterminée.

Une activité non dotée et toute activité dotée ne peuvent être exercées qu'à concurrence de sa dotation qui porte le nom de crédit ouvert . Les crédits ouverts sur les comptes budgétaires fixent la limite maximale de l'activité décrite sur ce compte. Ils ne sont assortis d'aucune obligation de dépenser. Si la gestion procure une économie, la part de crédit non dépensée accroîtra les réserves ( fonds de réserves ou fonds de roulement ).

Toute modification ( DM : décision modificative) des prévisions initiales doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation du CA. C'est la notion de crédit limitatif. Certains comptes cependant ne sont pas limitatifs car leur montant n'a qu'une valeur indicative : on les appelle crédits évaluatifs . Depuis 1980 existent des crédits provisionnels (dotations prévues mais non utilisées) constituant une provision susceptible de gager une dépense importante. L'EPLE dispose de ressources propres et il est autorisé à prendre avec l'État ou d'autres personnes publiques ou privées des engagements de type contractuel qui lui procurent des ressources affectées .


Le principe d'annualité :

La période comptable s'étend sur l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Les opérations de l'année exécutées jusqu'au 31/12 sont rattachées au budget de ladite année. Elles font l'objet d'un mandatement au titre de cette année jusqu'à fin février de l'année suivante. Cet intervalle de temps porte le nom de " journée complémentaire."


Les règles d'équilibre et de sincérité :

Deux règles qui - en droit - s'imposent dans la préparation du document budgétaire.

L'équilibre budgétaire est le principe souverain : stricte égalité du total des charges avec le total des produits.


La notion d'équilibre s'est enrichie de plusieurs composantes :

- équilibre réel : le chef d'établissement , avec le concours du gestionnaire doit répartir les provisions de charges entre les différents postes de fonctionnement, de manière à ce que les crédits ouverts dans le domaine de l'énergie et des combustibles soient calculés de façon à procurer à l'établissement les quantités nécessaires à l'activité annuelle sur la base des tarifs en vigueur au 1/11, en excluant toute majoration ou minoration fictives.

- utilisation du fonds de roulement : il correspond au montant des disponibilités augmenté des créances à court terme et diminué des dettes à court terme et peut contribuer à l'équilibre du budget.

- utilisation d'une provision : la provision constituée petit à petit peut participer à l'équilibre de budget de l'année.


3. STRUCTURE DU BUDGET

Le budget est proposé sous la forme d'un document qui doit obligatoirement faire mention de toutes les recettes et de toutes les dépenses de l'établissement concernant l'année civile.

Le total des dépenses (compte de charges) ne peut dépasser celui des recettes (compte de produits). Cette notion d'équilibre du budget reste l'un des principes fondamentaux du travail budgétaire.

Le budget est présenté par chapitres et articles suivant la nomenclature officielle du plan comptable.

Chapitres de dépenses : le budget détermine les sommes utiles à la marche des divers services de l'établissement, par objet de dépense.


Chapitre de recettes :

le budget énumère les diverses ressources de l'établissement.


Le budget d'un établissement comprend :

- une section de fonctionnement comportant un service général et éventuellement des services spéciaux ;

- une section d'investissement ou section d'opération en capital.

Les ministres chargés du Budget, de l'Intérieur et de l'Éducation Nationale fixent conjointement le plan comptable des établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que la présentation de leur compte financier.

La collectivité de rattachement peut fixer ses orientations.


Les ressources :

Elles comprennent :

Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'État, versées en application des articles 14 et 15 -9 de la loi du 22 Juillet 1983 modifiée ;

Toute autre contribution d'une collectivité publique ;

Des ressources propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et demi pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.

Le budget des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.

Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérant au groupement d'établissement. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.La liquidation des recettes.

Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le Code du domaine de l'État, les lois et règlements.Dans les mêmes conditions, la période des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisé.Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.

Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du Budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret contresigné par le ministre chargé du Budget.

Les créances de l'établissement.

Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

L'agence comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :

Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.

La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.


Les dépenses :

L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.

Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.

En outre, des services spéciaux permettent de distinguer, notamment, l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l'établissement.

Les marchés de travaux, de fournitures et de transport sont passés directement par l'établissement ou par un groupement d'achats publics conformément aux livres III et IV du Code des marchés publics.

Il est soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'État, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique, dans les conditions fixées à l'article 15-12 de la loi du 22 juillet modifiée.

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.

Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.

La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par le décret n° 88-74 du 21 janvier 1988 modifiant le décret du 13 janvier 1983 susvisé.


Les fonds de l'établissement :

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.

Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeur d'État ou en valeurs garanties par l'État.

Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.

Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.La section de fonctionnement Cette section décrit les opérations de l'exercice. Le résultat excédent ou déficit, s'inscrit au bilan de fin d'année.


LE SERVICE GÉNÉRAL

Le service général comporte les chapitres de dépenses suivants :

A. Activités pédagogiques et éducatives :

A1 financées sur ressources générales ;

A2 financées sur ressources spécifiques.

B. Viabilisation

C. Entretien

D. Autres charges générales

E. Restauration et internat

F. Aides et transferts

G. Participation aux services communs dans le cas d'établissements issus de partition.Les chapitres de recettes du service général sont les suivants :

70. Ventes et prestations de services à vente de produits résiduels (déchets huileux- alimentaires-manuels scolaires réformés)

7062 : produits scolaires et nourriture des élèves

7065 : hébergement (nourriture des personnels).

Le chef d'établissement accorde l'autorisation dans la mesure des possibilités du service ; ce n'est donc pas un droit.

71. Production stockée

72. Production immobilisée

741. Subventions de l'État

741.11 Subvention pour frais d'internat

741.13   Investissement :dépenses de premier équipement en matériel réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à l'introduction de nouvelles techniques : bureautique, informatique, productique, technologies de pointe.  fonctionnement : fonds social pour les cantines, maintenance des matériels énumérés ci-dessus…

fournitures de manuels scolaires et documents pédagogiques à usage collectif…

744. Subventions de collectivités publiques et d'organismes internationaux.

744.2 Subventions des collectivités territoriales : Conseil Régional et Conseil Général.

Cette dotation- la subvention de fonctionnement- est la principale ressource des EPLE.

Elle a vocation à financer les dépenses de viabilisation et d'entretien courant ainsi que des besoins pédagogiques. Se trouvent, parfois, sur ce compte des subventions de l'union européenne.

746. Dons et legs

748. Autres subventions d'exploitation

75. Autres produits de gestion courante

76. Produits financiers

77. Produits exceptionnels

78. Reprise sur amortissements et provisions.


LES SERVICES SPÉCIAUX

Chaque service spécial est identifié par un code alphanumérique. Il comprend un seul chapitre de charges et un seul chapitre de produits. Le code numérique ne concerne que les établissements utilisant du matériel n'acceptant pas le code alphanumérique.

Intitulé des services spéciaux - Code numérique

J1 Enseignement technique (part de la subvention de la collectivité territoriale

- stages en entreprise

- taxe d'apprentissage

- électricité

- fourniture et matériel

- location

- recettes sur vente d'objets confectionnés)

921J2 Séquences éducatives

922J3 Projets d'activités éducatives de l'établissement

923J4 Projet d'activités éducatives de la ZEP

924J9 Sections sports études

929K1 Formation continue

931K2 GRETA

932K3 CAFOC

933L1 Equipe mobile d'ouvrier professionnels

941L2 Restauration et internat

942L8 Autres groupements de service (1)

M1 École annexe

951M2 Centre de formation IDEN/PEN

952N1 Fonds de vie lycéenne

N(1) Activités péri et parascolaires

96(1)

N2 Actions d'animation

N3 appariement

- voyages

- échanges

R1 Transports scolaires

981Z Opérations en capital. Ce compte permet de mobiliser une certaine somme pour des achats d'importance prévisibles. Ainsi on gagne un temps précieux par rapport à la procédure de vote d'une DM (demande modificative)

(1) A subdiviser en tant que de besoin

Enseignement technique : J1


Chapitre de dépenses

6013 Achats de matières premières

6026 Achats d'emballages

6028 Achats d'autres approvisionnements stockés

60313 Variations du stock de matières premières

60326 Variations du stock d'emballages

60328 Variations du stock des autres approvisionnements

60611 Électricité

60612 Gaz

60617 Eau

6067 Fournitures et matériel d'enseignement

60684 Diverses fournitures

6248 Autres transports

6288 Autres charges externes diverses

631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

643 Rémunérations du personnel

6454 Charges de sécurité sociale et de prévoyance

6588 Contribution au service général


Chapitre de recettes

701 Ventes d'objets confectionnés

703 Ventes de produits résiduels

7135 Variation du stock d'objets confectionnés

721 Production immobilisée (immobilisations incorporelles)

722 Production immobilisée (immobilisations corporelles)

74114 Subvention pour examens

74115 Subvention pour l'enseignement technique

746 Dons et legs

7481 Taxe d'apprentissage

7483 Taxes diverses

751 Redevances pour brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires

7588 Contribution d'autres services internes à l'enseignement technique

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice

Séquences éducatives : J2


Chapitres de dépenses

616 Prime d'assurance

6245 Transports des élèves (sorties pédagogiques)

6251 Voyages et déplacements du personnel

62854 Hébergements à l'extérieur

6588 Participation du service spécial au service général


Chapitre de recettes

74118 Subventions (diverses) de l'État.

Projets d'activités éducatives : J3/J4

Chapitre de dépenses

60688 Fournitures diverses

616 Primes d'assurance

6245 Transports des élèves (sorties pédagogiques)

6251 Voyages et déplacements du personnel

6288 Charges externes diverses

6588 Participation du service spécial au service général

Chapitre de recettes

74118 Subventions (diverses) de l'État (autres) subventions de collectivités publiques

746 Dons et legs

Formation continue :

K1 ou GRETA : K2CAFOC : K3


Chapitre de dépenses :

60681 Fournitures diverses et petits matériels

616 Primes d'assurance

623 Publicité, propagande, publication

6251 Voyages et déplacements du personnel

625 Réceptions

6282 Formation de formateurs

6285 Hébergement

631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

6431 Rémunérations des personnels enseignants

6432 Rémunérations des personnels non enseignants

6433 Rémunérations pour animation et préparations diverses

6454 Charges sociales et de prévoyance

6464 Versements au GRETA

65862 Contribution du service de la FC pour utilisation des locaux

65863 Contribution du service de la FC pour utilisation des ateliers

65864 Contribution du service de la FC pour usage des machines et du matériel

65868 Autres contributions du service de la FC au service général.


La section d'investissement ou section des opérations en capital :

La section des opérations en capital comprend un chapitre de dépenses et un chapitre de recettes

Nomenclatures des opérations en capital.

Chapitre des recettes (Z7 ou 997)

7950 Apports

7952 Aliénations d'immobilisations

7953 Diminutions de stocks

7954 Subventions d'investissements reçues

7958 Amortissements et provisions

7959 Autres recettes en capital


Chapitre de dépenses :

(Z6 ou 996)

6952 Acquisitions d'immobilisations

6953 Augmentations de stocks

6954 Quote-part des subventions d'investissement inscrite au compte de résultat

6958 Utilisation et reprises de provisions

6959 Autres dépenses en capital

2.3. État récapitulatif des emplois


Le budget des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.

Outre les emplois des personnels directement pris en charge par le budget de l'État doivent figurer les emplois des différentes catégories de personnels payés sur le budget de l'établissement, si tel est le cas.


LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE

La loi fixe avec précision le calendrier budgétaire des établissements publics locaux d'enseignement. Il peut arriver cependant que le déroulement normal de la procédure soit interrompu, soit que le budget n'ait pas été voté dans le délai légal, soit que ce budget ait été voté mais ne recueille pas l'accord de la collectivité de rattachement ou de l'autorité académique, à qui il est transmis.

Ces différentes possibilités conduisent à distinguer trois cas dans la procédure d'élaboration du budget des établissements publics locaux d'enseignement.


Le déroulement normal de la procédure

Notification des participations (art. 15.9.I de la loi du 22 Juillet 1983 modifiée).

Avant le 1er novembre précédant l'exercice, la collectivité de rattachement (le département pour les collèges, la région pour les lycées et établissements de même niveau, la commune ou le groupement de communes compétent en cas d'appel de responsabilité) notifie au chef d'établissement le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de l'établissement.

Cette dotation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de la collectivité de rattachement.

L'article 15.9.VII de la loi du 22 juillet 1983 modifiée précise que la collectivité de rattachement doit répartir les dotations entre les établissements dont elle a la charge en se fondant notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissements, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées et les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.La notification par la collectivité de rattachement de cette dotation est accompagnée des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement arrêtées par l'assemblée délibérante de la collectivité de rattachement. En effet, dans son domaine de compétence, celle-ci peut définir les objectifs qui lui sont propres sans que l'affectation des moyens spécifiques à chaque établissement fasse perdre à la dotation son caractère global.

Pour le calcul de cette participation, les services académiques peuvent être mis à la disposition, jusqu'à l'éventuel transfert de tout ou partie de ces services, les différentes collectivités de rattachement, par convention passée conformément aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. En tout état de cause, l'autorité académique doit être informée des orientations fixées par la collectivité. L'article 15.11.IV de la loi du 22 juillet 1983 modifiée prévoit que la fixation du montant de cette participation relève de la compétence exclusive de l'organe délibérant de la collectivité de rattachement (conseil général ou conseil régional).

En revanche, il est expressément précisé que pour l'exercice des autres attributions qui lui sont dévolues en matière de contrôle budgétaire par la loi du 22 juillet 1983, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au bureau.

Le montant prévisionnel de la participation de l'État au titre des dépenses pédagogiques telles que les définit l'article 2 du décret n° 85-269 du 25 février 1985 est également notifié par l'autorité académique au chef d'établissement avant le 1er novembre précédant l'exercice sous réserve de l'adoption définitive de la loi de finances.Ces dispositions ne concernent pas les participations de l'État et des collectivités territoriales aux dépenses liées à des opérations contractuelles et non systématiquement renouvelables, telles que celles des projets d'action éducative.

L'autorité académique et la collectivité de rattachement s'informent mutuellement des montants prévisionnels de participation notifiés à l'établissement.


ÉLABORATION ET VOTE DU BUDGET

(Art. 15-9.II et III) de la Loi du 22 juillet 1983 modifiée.

Le gestionnaire de l'établissement, chargé de la gestion matérielle et de la tenue de comptabilité administrative, prépare le projet de budget sous l'autorité du chef d'établissement, ordonnateur.Le projet de budget doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement. Ce délai court à partir de la date de réception de cette notification. Le chef d'établissement en accuse réception.

Transmission du budget (article 15.9.IV de la loi du 22 juillet 1983 modifiée)Dans les cinq jours suivant le vote, le budget est transmis au représentant de l'État, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique en état d'examen.Les trois autorités auxquelles ces documents sont adressés doivent immédiatement en accuser réception.

Si, au cours de l'examen auquel elles procèdent, il n'apparaît aucun désaccord de la collectivité de rattachement ou de l'autorité académique avec le budget transmis, celui-ci devient exécutoire de plein droit dans un délai de trente jours après la date du dernier accusé de réception par le représentant de l'État, la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.


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Après que le budget est devenu exécutoire, le chef d'établissement est tenu d'en assurer la publicité, selon des modalités déterminées en accord avec le Conseil d'Administration.Par ailleurs, le chef d'établissement doit remettre le projet de budget à l'agent comptable dès la délibération du Conseil d'Administration et le tenir informé de toutes les phases de la procédure et notamment du désaccord éventuel de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.

Défaut d'accord de la collectivité de rattachement ou de l'autorité académique sur le budget transmis (article 15.9 paragraphe 5 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée).

Lorsque la collectivité de rattachement ou l'autorité académique est en désaccord sur le budget voté d'un établissement public local d'enseignement, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique, l'une et l'autre conjointement ou séparément, font connaître de la façon motivée au chef d'établissement leur désaccord sur le budget.

Dès cette intervention, le délai de trente jours au terme duquel le budget devient normalement exécutoire de plein droit est suspendu. Dès lors, ce budget ne peut être exécutoire jusqu'à son règlement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique qui doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la réception du budget ; la collectivité de rattachement et l'autorité académique se substituent alors au Conseil d'Administration et règlent conjointement le budget qui est transmis au représentant de l'État.

Si, dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, la Collectivité de rattachement et l'autorité académique ne parviennent pas à un accord pour le règlement conjoint du budget, le représentant de l'État constate le désaccord et saisit la chambre régionale des comptes qui, dans le délai d'un mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget.Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget de l'établissement sur la base des propositions formulées par la chambre régionale, dont il peut s'écarter sous réserve que sa décision soit assortie d'une motivation explicite.

Le deuxième alinéa de l'article 15-9 V précise cependant que, dans l'éventualité d'un tel règlement, le représentant de l'État ne peut, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériel et des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement par rapport à l'exercice antérieur que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'État et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

Lorsque le budget a été réglé, le représentant de l'État le notifie au chef d'établissement qui accuse réception de cette notification. Dès la date de réception, le budget est exécutoire et doit faire l'objet des mesures de publicité.Le budget des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale est transmis dès qu'il est adopté ou réglé à l'agent comptable.

Absence de vote du budget dans le délai légal (article 15.9 paragraphe VI de la loi du 22 juillet 1983 modifiée).

Lorsque le budget n'est pas voté, quelle qu'en soit la raison, dans le délai légal (30 jours à compter de la date de notification de la participation de la collectivité de rattachement), le représentant de l'État saisit la collectivité de rattachement et l'autorité académique pour qu'elles règlent conjointement le budget dans un délai d'un mois à compter de cette saisine.Le budget, ainsi réglé, est transmis au représentant de l'État et devient exécutoire dans les conditions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

Toutefois, si, dans le délai d'un mois à compter de leur saisine par le représentant de l'État, la collectivité de rattachement et l'autorité académique n'ont pu parvenir à un accord sur le règlement du budget, le représentant de l'État constate le désaccord et règle le budget dans les conditions définies au paragraphe 3.2.

Le contrôle budgétaire exercé par le représentant de l'État (articles 8, 11 et 12 de la loi du 2 mars 1982 par renvoi de l'article 15.11 paragraphe I et paragraphe II de la loi du 22 juillet 1983).

Indépendamment du contrôle exercé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique, il appartient au représentant de l'État d'exercer un contrôle sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions de droit commun définies par la loi du 2 mars 1982, applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Il convient donc de préciser le champ d'application de ce contrôle, ses modalités pratiques ainsi que les procédures de redressement à mettre en oeuvre.Le domaine du contrôle budgétaire.

Le domaine du contrôle budgétaire est strictement défini. Il ne concerne que les actes budgétaires au sens strict, c'est-à-dire le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives, cela tant pour le budget principal que pour les budgets annexes (services à comptabilité distincte) s'il en existe.

Toutefois, il ne s'applique pas aux actes qui, tout en ayant une incidence financière, ne constituent pas pour autant des actes budgétaires (comme par exemple la passation des marchés).

Il porte exclusivement sur :

- l'équilibre réel du budget (article 15.11-I, II et III de la loi du 22 juillet 1983 et article 8 de la loi du 2 mars 1982, par renvoi) ;

- l'inscription et le mandatement des dépenses obligatoires (article 15.11-I et II de la loi du 22 juillet 1983 et articles 11 et 12 de la loi du 2 mars 1982 par renvoi).

Le contrôle de l'équilibre réel.

L'article 15.11-III de la loi du 22 juillet 1983 prévoit que "le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel" et doit donc être voté en équilibre réel ; dans le cas contraire, une procédure de redressement est mise en oeuvre.


La définition de l'équilibre réel :

Est en équilibre réel le budget qui remplit les trois conditions suivantes :

- l'équilibre doit être réalisé section par section,- les recettes et les dépenses doivent être évaluées de façon sincère, c'est à dire qu'elles doivent avoir fait l'objet d'une évaluation excluant toute majoration ou minoration fictive ;

- l'équilibre des recettes et des dépenses du service d'hébergement, lorsqu'il existe, doit être réalisé : ce service doit, en effet, couvrir par ses ressources la totalité des charges qu'entraîne son fonctionnement.


Les vérifications à effectuer :

Ces vérifications portent sur chacun des trois points qui viennent d'être évoqués.


L'équilibre section par section :

Cette vérification consiste à veiller à ce que pour la section de fonctionnement comme pour la section d'investissement, le montant des recettes prévues couvre rigoureusement l'ensemble des prévisions des charges.

De plus, il convient de veiller à ce que les propositions de prélèvement sur le fonds de roulement n'aient pas pour effet de priver les établissements de moyens nécessaires à leur bon fonctionnement.La sincérité de l'évaluation des recettes et des dépenses

Le contrôle à effectuer à ce titre implique deux types de vérifications.


Il s'agit d'abord d'un contrôle de conformité des inscriptions budgétaires par rapport aux notifications faites au chef d'établissement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique, mais également par rapport aux obligations qui résulteraient pour l'établissement des contrats ou des conventions passées avec des tiers.


Il s'agit ensuite d'un contrôle de vraisemblance portant à la fois sur :

- les recettes propres et notamment les recettes de pension et demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des locaux et concessions ;

- les dépenses, notamment celles qui ont pour objet les activités pédagogiques éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat.Pour procéder à ce contrôle, il convient de rapprocher les inscriptions portées au budget de celles figurant dans le budget de l'exercice précédent en tenant compte de l'évolution des salaires et des coûts telle qu'elle est prévue dans les documents annexés à la loi de finances et des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire.


Enfin, il importe de vérifier l'inscription au budget de l'établissement des crédits nécessaires au paiement de toutes les dépenses obligatoires connues à la date de vote du budget. Si ces crédits n'étaient pas prévus, le budget de l'établissement ne serait pas en équilibre réel.


L'équilibre du service d'hébergement :

Il convient de s'assurer que le montant des ressources propres de ce service est égal au montant total des charges qu'entraîne son fonctionnement.

De plus, la participation du service annexe d'hébergement aux dépenses communes doit être déterminée notamment compte tenu de la taille des établissements, du nombre de rationnaires par rapport à l'effectif total des élèves, des besoins alimentaires de ceux-ci, de la structure des locaux. Le chef d'établissement, dans son rapport de présentation du budget, commente et justifie le choix du pourcentage qu'il propose.La procédure de redressement de l'équilibre budgétaire

Si, au cours de ces vérifications, il apparaît que le budget de l'établissement n'a pas été voté en équilibre réel, le représentant de l'État saisit la chambre régionale des comptes, même en l'absence d'un désaccord de la collectivité de rattachement ou de l'autorité académique sur le budget voté.

Il en informe le chef d'établissement, mais cette démarche n'a pas pour effet de suspendre le délai de 30 jours au terme duquel le budget devient normalement exécutoire.

La lettre de saisine du président de la chambre régionale des comptes doit être motivée et être accompagnée du budget voté, de l'ensemble des documents utilisés pour son élaboration ainsi que de l'ensemble des documents sur lesquels s'est fondé le représentant de l'État pour apprécier le déséquilibre.

La collectivité de rattachement doit être également informée.

Dans le délai de trente jours à compter de la saisine, la chambre régionale des comptes devra constater que le budget a été ou n'a pas été voté en équilibre réel et, dans le second cas, formuler par avis public des propositions tendant au rétablissement de l'équilibre.Ces propositions sont notifiées au représentant de l'État ainsi qu'à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique.

Une décision conjointe de ces deux dernières autorités, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

Si cette décision n'est pas intervenue dans le délai prescrit, ou si elle ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la décision conjointe des deux autorités en cause, le budget de l'établissement est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, sur la base des propositions de redressement formulées par la chambre régionale des comptes, dont il peut s'écarter, sous réserve que sa décision soit assortie d'une motivation explicite.

L'article 15.11-I de la loi du 22 juillet 1983 modifiée précise, dans ce cas également, que, dans l'éventualité d'un tel règlement, le représentant de l'État ne peut, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs où à la consistance du parc de matériel ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement par rapport à l'exercice antérieur que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'État et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

Le représentant de l'État notifie le budget ainsi réglé au chef d'établissement qui accuse réception de cette notification et pourvoit aux mesures de publicité nécessaires.

L'inscription d'office et le mandatement des dépenses obligatoires (articles 11 et 12 de la loi du 2 mars 1982, par renvoi de l'article 15.11-I et II de la loi du 22 juillet 1983).

En application de l'article 11 (1er alinéa) de la loi du 2 mars 1982, ne sont obligatoires pour les établissements publics locaux d'enseignement les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles ou celles pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

Si l'examen du budget révèle qu'une dépense obligatoire n'a pas été prévue, une procédure d'inscription d'office est mise en oeuvre.

Constatation du défaut d'inscription budgétaire

Le second alinéa de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 précise que la chambre régionale des comptes peut être saisie, soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt (ce peut être le cas notamment de la collectivité de rattachement ou de l'autorité académique).

La chambre dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur la recevabilité de la demande, constater l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à la couverture de la dépense obligatoire et mettre en demeure le chef d'établissement de faire ouvrir lesdits crédits, par une décision modificative qui doit être soumise au vote du Conseil d'Administration.

Dans ce délai, le président de la chambre régionale des comptes informe le chef d'établissement de la demande dont il a été saisi et fixe la date limite à laquelle celui-ci pourra présenter ses observations, soit oralement, soit par écrit.

Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure qui lui a été adressée, le chef d'établissement transmet à la chambre le document établissant l'ouverture des crédits. A défaut, la chambre demande au représentant de l'État d'inscrire d'office les crédits nécessaires au budget et propose, s'il y a lieu, les mesures nécessaires au maintien de l'équilibre budgétaire.

Il appartient alors au représentant de l'État de régler et de rendre exécutoire le budget rectifié en conséquence. Comme dans les autres cas, il doit, s'il s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, assortir sa décision d'une motivation explicite.

Compte tenu des dispositions de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, il se peut que le représentant de l'État soit saisi, en cours d'exercice et après le vote du budget, par un tiers, d'une demande d'inscription d'office au budget des crédits nécessaires à l'acquittement d'une dette dont l'établissement lui est redevable. Il lui appartient alors de transmettre la requête au président de la chambre régionale et au comptable et d'en informer le chef d'établissement ainsi que le requérant en lui demandant de se mettre directement en rapport avec la chambre régionale des comptes.

Mandatement des dépenses obligatoires (article 12 de la loi du 2 mars 1982, par renvoi de l'article 15.11.II de la loi du 22 juillet 1983)

Si le mandatement d'une dépense obligatoire et inscrite au budget n'est pas effectué, il appartient au représentant de l'État de mettre en demeure le chef d'établissement de procéder au mandatement de cette dépense. A l'expiration d'un délai d'un mois, il procède au mandatement d'office. Le délai d'un mois est porté à deux mois, si le montant de la dépense est supérieur à 5 % du montant de la section de fonctionnement du budget.


Exécution du budget :

Les dispositions législatives et réglementaires consécutives à la décentralisation ne modifient pas les rôles respectifs du chef d'établissement ordonnateur, du gestionnaire et de l'agent comptable pour l'exécution du budget.

Lorsque le budget d'un EPLE n'est pas voté ou n'est pas exécutoire au début de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'exercice précédent. L'ordonnateur peut toutefois, avec l'accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique, tenir compte de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.


Les décisions budgétaires modificatives :

Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :

1/ Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;

2/ Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.

Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.

Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.

Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.


Le compte financier :

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.


Le compte financier comprend :

La balance définitive des comptes ;

Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

Les documents de synthèse comptable ;

La balance des comptes des valeurs inactives.


Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

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