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Syndicat National  de l’Enseignement Technique  Action Autonome

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A.F.Les hortillonnages d’Amiens

Le premier syndicat de l’enseignement professionnel

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Un vacataire (même si aucun texte ne le définit) est une personne à laquelle l'administration fait appel pour exécuter une vacation, c'est-à-dire une tâche précise et très limitée dans le temps.

 

L'administration peut notamment recourir à un vacataire :


Le vacataire est rémunéré à la vacation, c'est-à-dire à la tâche.


Dans la pratique, le recours à un vacataire est rarissime.


En revanche, le terme vacataire est souvent utilisé pour désigner des agents contractuels rémunérés sur la base de vacations, c'est-à-dire généralement à l'heure, à la demi-journée ou à la journée, mais qui travaillent de manière régulière pour l'administration.


Ces agents contractuels sont généralement :


Il s'agit par exemple de professeurs de musique dans les conservatoires municipaux, de médecins assurant des consultations dans les centres municipaux de santé, d'animateurs de centres aérés, etc

 Retour à la page : « Statuts non-titulaires »

LES VACATAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

 La notion de vacataire

Il n’existe pas de définition légale ou réglementaire des vacataires. La seule mention les concernant se trouve dans le décret n° 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires, lorsque celui-ci précise qu’il ne s’applique pas « aux agents engagés pour un acte déterminé » (article 1er).

La notion de vacataire est donc jurisprudentielle. Celle-ci est issue de l’arrêt « Planchon » du Conseil d’État, en date du 23 novembre 1988 (CE, req n°59236) et a fait l’objet de nombreuses jurisprudences depuis.

Ainsi, trois conditions cumulatives caractérisent cette notion :

- la spécificité dans l’exécution de l’acte : l’agent est engagé pour une mission précise, pour un acte déterminé.

- la discontinuité dans le temps : les missions concernées correspondent à un besoin ponctuel de la collectivité.

- La rémunération est liée à l’acte pour lequel l’agent a été recruté.


Dès lors, l’emploi pour lequel est recruté le vacataire ne peut correspondre à un besoin permanent de l’administration.

Le recrutement d’un vacataire

En premier lieu, une délibération sur les conditions de la vacation est nécessaire.

Celle-ci doit préciser le caractère temporaire de l’emploi, son caractère complet ou non complet au regard de la durée hebdomadaire du temps de travail et enfin déterminer les conditions de la rémunération.

Cette rémunération semble pouvoir faire l’objet d’un forfait (à la journée ou la demi-journée) ou bien correspondre à un taux horaire fixé par la collectivité (librement ou en rapport à des barèmes existants.)

En second lieu, la collectivité recrute le vacataire au moyen d’un arrêté individuel.

Cet arrêté doit préciser l’identité de l’agent, la nature de l’acte ainsi que le montant de la rémunération.

Les vacataires sont affiliés au régime général et à l’IRCANTEC. Pour autant, ils ne peuvent bénéficier des dispositions applicables aux agents non titulaires, comme en matière de congés (annuels, maladie…) ou encore de formation. (Art 1er du D 88-145).

La distinction vacataire/agent non titulaire

Il est de jurisprudence constante que le juge administratif n’hésite pas à requalifier en contrat d’agent non titulaire, le contrat d’un vacataire employé sur un emploi permanent dès lors qu’une des trois conditions cumulatives n’est pas remplie.

Le Conseil d’Etat avait ainsi qualifié un vacataire qui occupait en réalité un emploi permanent d’ « agent non titulaire à temps partiel ». (CE, 15/01/1997, « Commune d’Harfleur », req n°141737)

De même, il est déjà arrivé que le juge enjoigne à l’administration de proposer un contrat de non titulaire à un agent faussement qualifié de vacataire (CAA Bordeaux, 10/06/1999, « Mme F. », req n° 97BX00239).

Chaque situation s’apprécie néanmoins au cas par cas, le juge administratif restant seul souverain pour apprécier la validité de l’acte pris par la commune.

Qu'est-ce qu'un vacataire dans la fonction publique ?

Les conditions figurent dans la troisième phrase du texte :

A défaut d'une définition légale ou réglementaire, la jurisprudence administrative définit le vacataire comme un agent engagé :

  1. Pour une mission précise et non pas sur un emploi permanent,
  2. Pour une durée discontinue dans le temps (interruptions)
  3. Ayant une rémunération attachée à l'acte effectué et non pas par rapport à un indice.

Un vacataire est une personne à laquelle l'administration fait appel pour exécuter une vacation, c'est-à-dire une tâche précise et très limitée dans le temps (quelques heures).

L'administration peut notamment recourir à un vacataire :



Le vacataire est rémunéré à la vacation, c'est-à-dire à la tâche.

Dans la pratique, le recours à un vacataire est rarissime.

En revanche, le terme vacataire est souvent utilisé pour désigner des agents contractuels rémunérés sur la base de vacations, c'est-à-dire généralement à l'heure, à la demi-journée ou à la journée, mais qui travaillent de manière régulière pour l'administration.

Ces agents contractuels sont généralement :


Les vacataires sont des agents non titulaires comme les agents contractuels, amis sans statuts.

Enfin, la notion d’agent non titulaire ne doit pas être confondue avec celle de vacataire. Le vacataire désigne la personne recrutée pour accomplir une tâche bien précise ne présentant aucun caractère de continuité.


Sa situation s’apparente à celle du prestataire de service engagé et payé pour exécuter un acte déterminé.

. Sa rémunération est fixée sous la forme d’un forfait voté par l’organe délibérant pour une vacation qui s’évaluera en fonction de l’acte considéré. Les vacataires sont exclus du champ d’application du décret n° 88-145 du 15 février 1988.

Faux vacataire mais vrai sans statut de la fonction publique territoriale

Un vacataire devrait être un agent non-titulaire occasionnel qui occupe de façon discontinue un emploi non permanent d'une collectivité locale ou d'un organisme public.

La réalité est toutefois bien différente. A défaut d'une définition légale ou réglementaire, la jurisprudence administrative définit le vacataire comme un agent engagé pour une mission précise et non pas sur un emploi permanent, pour une durée discontinue dans le temps (interruptions) et ayant une rémunération attachée à l'acte effectué et non pas par rapport à un indice.

L'agent qui accomplit une tâche régulière, même sur un horaire faible, est quant à lui un agent non titulaire soumis au décret n° 88-145 du 15 février 1988, avec les droits qui s'y attachent (congés ordinaires, congés de maladie et de grave maladie, complément de salaire en cas de maladie, d'accident de travail, services pouvant être validés dans le régime C.N.R.A.C.L., application des mesures de résorption de l'emploi précaire, rémunération par rapport à un indice, versement de l' indemnité de résidence, attribution du régime indemnitaire si celui-ci a été étendu au non titulaires par l'assemblée délibérante, indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.), supplément familial de traitement, avantages en nature, etc.).

Les termes de l'arrêté de recrutement, les dispositions du contrat de vacation ou le mode de rémunération imposé par la collectivité locale ne changent rien à la situation juridique de l'agent.

Dans un important arrêt du 15 janvier 1997, Commune d'Harfleur, requête n° 141737, inédit au Recueil Lebon, le Conseil d'État a qualifié un vacataire qui occupait en réalité un emploi permanent "d'agent non titulaire à temps partiel".

Ainsi, si une seule des trois conditions de la vacation n'est pas respectée, le salarié est tout simplement un agent permanent non titulaire et bénéficient ainsi d'un mini statut, défini par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 et quel que soit le nombre mensuel d’heures de service.

Il est clair que le statut des agents non titulaires, issu du décret du 15 février 1988, ne s'applique pas aux vrais vacataires qui n'ont pas droit par exemple au bénéfice du préavis de licenciement prévu par l'article 40 de ce même décret et qui sont tout simplement les "sans statuts" de la fonction publique territoriales.


Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale


Article 40

L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.

Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée.


Pourtant, ces agents souvent très jeunes, parfois titulaires du B.A.F.A. exercent de façon permanente et continue dans les écoles maternelles pendant le temps périscolaire ou pendant les vacances en centres aérés.


Certes les vacataires de la fonction publique territoriale sont sans statut, mais ils ne sont pas sans droit …


JURISPRUDENCE :

- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juin 1999, Mme F., requête n° 97BX00239, inédit au Recueil Lebon : le juge administratif peut enjoindre à l'administration de proposer un contrat à un agent faussement qualifié de vacataire, alors que son emploi répondait à des besoins permanents.

VACATAIRES – Vos droits

On estime que les précaires représentent désormais environ 30% des personnels de l’Éducation Nationale. Parmi eux la situation des vacataires est la plus délicate, les Rectorats faisant de plus en plus appel à des personnels sous ce statut. A l’origine, les vacataires étaient recrutés en cas d’urgence ou en cas dit de force majeure. Aujourd’hui, l'administration a recours à la vacation

pour effectuer des enseignements à l’année.

Le statut des vacataires est régi par le décret 89-497 du 12.7.89, les circulaires DOVS3 n°584 et SG n° 513 du 20.7.2000, ainsi que la circulaire DPE3 n°168 du 9.10.2000

Ces textes ne règlent pas grand chose : dans la pratique et pour la défense quotidienne des droits des vacataires, la question est de savoir si les vacataires entrent dans le champ du décret du 17 Janvier 1986 (86-83, dispositions générales concernant les personnels non-titulaires) relativement protecteur mais non explicitement destiné aux vacataires.


Recrutement :

Le recrutement est de la compétence théorique des chefs d’établissement. Dans la pratique (pour l’instant), ce sont le plus souvent les rectorats qui recueillent les candidatures et qui décident de qui sera vacataire ou contractuel. On ne peut pas véritablement parler de contrat de travail : ainsi, il peut être mis fin sans préavis aux interventions du vacataire dans l’établissement, que ce soit à l’initiative du chef d’établissement ou du vacataire.


Rémunération :

· Les vacataires sont payés sur le chapitre 36-95, (les crédits d’heures supplémentaires). La rémunération est de 34,30 € brut (28,39 € net) par heure de vacation.

· Les vacataires cotisent à l’Ircantec.

· Il ne figure pas dans les textes qu’ils bénéficient de l’ISOE (indemnité de suivi et d’orientation des élèves). Cependant, le jugement du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise du 24 avril 2003 estime qu’ils doivent la percevoir. Celle-ci s’élève à 1124,92€ pour une année. On ne saurait donc que conseiller aux vacataires de la réclamer mais également de demander que leur soit payée celle de l’année précédente (on peut remonter jusqu’à 1999), même si naturellement aller jusqu’à saisir un TA est une démarche difficile à faire pour un personnel sous un statut aussi précaire.

Dans tous les cas, le minimum est de faire prendre en compte les heures de conseil de classe sous la forme d’un forfait horaire et de les faire payer en heures de vacation, ne serait-ce que parce que tout dépassement des 200 h doit conduire à la constitution d’un contrat de contractuel.

Même si le statut de contractuel reste un statut précaire, atteindre le plus rapidement ces 200h et être contractualisé constitue pour le vacataire l’accès à une situation un peu moins difficile.

· Les vacataires ne doivent pas avoir la charge de professeur principal. S'ils le sont, ils ne percevront pas le paiement de l'indemnité liée à cette fonction car leur contrat ne le prévoit pas

· Les vacataires sont payés à l’unité après service fait et doivent recevoir chaque mois « des indemnités » correspondant aux heures faites. C’est la trésorerie générale qui les paye mais c’est au chef d’établissement de déclarer les heures faites d’où le risque d’importants retards dans le paiement. Attention à la déclaration de ces heures dans les meilleurs délais !


Le service est limité à un maximum 200 heures pour une année scolaire mais aucun texte n’interdit de reprendre les mêmes vacataires d’une année sur l’autre. Certains rectorats ont cependant limité ce recours à deux ans.


Assurance sociale :

Le régime de retraite et de sécurité sociale des non-titulaires dépend du régime général des salariés.

Rappel : les agents non-titulaires de la fonction publique sont obligatoirement affiliés à l’Ircantec.


Sécurité sociale :

Comme pour le régime des retraites le régime de la sécurité sociale est le régime général des salariés.

L’ouverture des droits se fait à partir de 200 h au cours des trois mois précédents. Pour les enseignants 1 h = 3 h. Il suffit de travailler 6 heures par semaine pour bénéficier des prestations de la sécurité sociale. Les prestations sociales (congés) dont bénéficient les autres non-titulaires dépendent de l’ancienneté et échappent donc aux vacataires. La MGEN les prend en charge comme les maîtres auxiliaires aux mêmes conditions que pour la sécurité sociale.


Chômage :

Il est très difficile de faire reconnaître le droit à indemnités. Il faut en effet avoir travaillé et cotisé 122 jours calendaires, soit 606 heures (durée d’affiliation), au cours des 18 derniers mois pour voir ouvrir des droits à l’allocation chômage. Or la période d’affiliation des vacataires est comptée par les rectorats souvent non en jour mais en heures : 200 h d’enseignement point barre. Les rectorats peuvent cependant ouvrir des droits à l’allocation chômage, si les vacataires ont déjà travaillé au préalable. L’employeur qui a le plus longtemps employé le vacataire prend en charge le paiement de l’ARE.


Titularisation :

Les vacataires, en tant qu’agents non titulaires, peuvent s’inscrire aux concours internes s’ils réunissent les conditions de titre d’ancienneté (trois ans de services publics) et s’ils sont en poste ou s’ils perçoivent une ARE (allocation retour à l’emploi ) à la date de clôture des inscriptions. Les services des vacataires sont pris en compte dans le calcul de l’ancienneté et sont calculés comme pour les autres non titulaires.

Les services à mi-temps et au delà sont considérés comme temps plein. Les services discontinus, les services qui représentent moins de 50 % d’un temps plein, quelle que soit la quotité de temps travaillé sont comptés pour une demi année. Rapportées à un service complet de certifié ou d’agrégé, 200 h représentent moins d’un mi- temps et comptent forfaitairement pour 6 mois. S’ils s’exercent dans la période entre septembre et la date de clôture des inscriptions, on leur compte aussi forfaitairement 6 mois.


Droits syndicaux :

Le décret 84-474 du 15 juin 1984 stipule que les agents non-titulaires ont les mêmes droits syndicaux et notamment le droit de grève, les droits pour formation syndicale. Ils ont le droit de participer à un stage organisé par un syndicat représentatif dans la limite de 12 jours ouvrables par an. Ne soyons pas naïfs, dans les faits les vacataires risquent de rencontrer des pressions puisqu’ils sont payés à l’heure effective…


En résumé


Le système des vacations permet une grande flexibilité et participe de la politique du travail « à flux tendu » pratiquée dans les entreprises privées ; c’est-à-dire que ne sont payées que les heures de travail effectivement réalisées. Et cette flexibilité a un coût pour les personnels : délais de paiement des vacations qui peuvent être longs, pas de droit au chômage si elles ne viennent pas compléter une autre activité, contrats non renouvelables, pas de frais de déplacements pris en charge même si l’on travaille sur plusieurs établissements éloignés, ce qui est souvent le cas notamment dans les disciplines à petits horaire.


Contractuels, vacataires, non-titulaires de l’Éducation nationale, unissons-nous pour exiger une ouverture de places aux concours permettant la titularisation de tous !

La rubrique juridique : Professeurs vacataires et professeurs associés

En ce début de printemps, nous allons étudier deux  « statuts » de professeurs de l’Éducation nationale qui ne sont pas à négliger lorsque l’on veut rentrer en douceur dans le « système » : celui des professeurs vacataires et celui des professeurs associés.


I) Les professeurs vacataires


Les professeurs vacataires sont des professeurs embauchés par l'État pour exécuter un quota d'heure. La différence avec un contrat à durée déterminée de date à date est fondamentale puisque seules les heures de vacation effectuées sont payées.


Les conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire sont posées par le décret no 89-497 du 12 juillet 1989 :


Article premier Les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements de formation relevant du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, peuvent faire appel pour des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement à des agents vacataires dans les conditions définies par le présent décret.


Le recrutement des agents vacataires relève de la compétence exclusive du chef d'établissement. C'est sous sa seule responsabilité qu'il recours, dans la limite des moyens financiers dont il dispose, à ce type de recrutement pour palier au non-remplacement des professeurs absents pour une courte durée ou pour assurer les groupements d'heures d'enseignement qui ne peuvent être dispensées au cours l'année scolaire.


Article 2 Les agents vacataires doivent justifier d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat. Toutefois, en l'absence de candidats justifiant des compétences requises, les agents vacataires doivent justifier, à titre exceptionnel, d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou, pour les disciplines technologiques et professionnelles, attester d'une expérience professionnelle antérieure.


Ainsi l'expérience professionnelle, dont la durée et la teneur est laissée à la seule appréciation du Chef d'établissement qui recrute, peut remplacer les diplômes universitaires. Mais cette dérogation à la règle n'est permise que si aucun candidat ne justifie des compétences requises.


Article 3 La durée de service des agents vacataires ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de deux cents heures de vacations.


Un décompte rigoureux de l'ensemble des heures assurées au cours de l'année scolaire par un même agent doit donc être effectué afin d'éviter de dépasser le nombre de 200 heures.


Vous noterez que si plusieurs établissements peuvent recourir à un même agent vacataire, le nombre total d'heures ne peut pas dépasser 200 heures durant l'année scolaire tous établissements confondus.


Vous noterez également que si ce total de 200 heures de vacation est dépassé au cours d'une même année scolaire, le contrat de vacataire doit être transformé en contrat à durée déterminée de date à date.


Article 4 Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, du Budget et de la Fonction publique.


Le taux de rémunération des vacations horaires est actuellement de 34,30 euros.


Notez qu'un demandeur d'emploi peut percevoir l’allocation de retour à l’emploi pendant une durée maximale de 15 mois si, après la perte de son emploi, il reprend ou conserve, ailleurs que chez son ancien employeur, une activité salariée de 110 heures mensuelles maximum (heures normales) pour une rémunération qui n'excède pas 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de son allocation.


II) Les professeurs associés


Le professeur non titulaire qui exerce déjà une activité professionnelle dans un secteur autre que celui de l'enseignement tombe sous le coup de la loi sur la règle des cumuls. Il ne peut donc en principe cumuler un emploi de contractuel avec une activité privée rémunérée.


Mais le législateur a prévu cette situation qui priverait l'Éducation Nationale des compétences professionnelles dont elle a parfois besoin en créant le cadre juridique du professeur associé.


Ce cadre est déterminé par le décret n°2007-322 du 8 mars 2007 relatif aux professeurs associés des établissements publics locaux d'enseignement relevant du Ministre chargé de l'éducation nationale.


Article 1 Des professeurs associés peuvent être recrutés, en application de l'article L. 932-2 du code de l'éducation, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret, pour apporter des compétences complémentaires à celles détenues par les agents d'un des corps de fonctionnaires relevant du Ministre de l'éducation nationale.

Les professeurs associés assurent des activités d'enseignement en formation initiale. Ces activités incluent notamment le suivi et le conseil ainsi que l'évaluation et la validation des acquis des élèves.


Article 2 Peuvent être recrutées en qualité de professeurs associés les personnes justifiant d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée d'une durée de cinq ans au moins.


L'article L932-2 du code de l'Éducation est ainsi rédigé :


Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés.

Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet.

Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois.


Cette modalité de recrutement a pour but d'apporter des compétences complémentaires à celles détenues par les agents d'un des corps de fonctionnaires relevant du Ministre de l'éducation nationale et le professeur associé doit justifier de cinq ans minimum d'expérience professionnelle dans la discipline enseignée.


Ce type de recrutement semble donc réservé aux seules disciplines techniques et professionnelles.


Article 3 Les professeurs associés sont recrutés par le recteur d'académie, sur proposition des Chefs d'établissement concernés, par contrat d'une durée maximale de trois ans renouvelable dans la limite de six ans.


Cette limite de six ans fait qu'aucun contrat à durée indéterminée ne pourra être signé sous le statut de professeur associé.


Article 4 Les professeurs associés exerçant une autre activité professionnelle sont recrutés pour un service à temps incomplet correspondant au maximum à 50 % de la durée d'un service à temps plein tel que fixé par le présent décret.

Les demandeurs d'emploi mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 932-2 du code de l'éducation ont, à compétence et à profil comparables, priorité pour exercer les fonctions de professeur associé à temps plein.


Notez qu'il vous faudra vous prévaloir, par courrier au Chef d'établissement ou au service gestionnaire concerné du Rectorat, de ces trois mois de chômage pour bénéficier de cette priorité de travail à temps plein. Notez aussi que le fait d'être indemnisé par le rectorat d'académie au titre des allocations pour perte d'emploi sera un plus pour bénéficier de cette priorité.


Article 5 Le service annuel des professeurs associés à temps plein est fixé à 648 heures.


Il s'agit bien évidement de 648 heures de cours devant élèves décomptées heure après heure. De ce fait, les jours fériés chômés ne seront pas payés.


Article 6 Un arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique détermine les indices majorés, au sens du décret du 24 octobre 1985 susvisé, minimum et maximum servant à fixer la rémunération des professeurs associés travaillant à temps plein.

Le contrat détermine l'indice servant à fixer la rémunération attribuée à chaque professeur associé en fonction des missions qu'il est amené à exercer, de son expérience professionnelle et des diplômes ou titres qu'il détient.

La rémunération sera réduite à due proportion pour les professeurs associés assurant un service à temps incomplet.


Article 7 Les dispositions des titres Ier à VIII et X à XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents régis par le présent décret.


Il s'agit de l'ensemble des dispositions du décret n°86-83, sauf les articles 33-1 à 42-7.


Voici un extrait de l'arrêté du 8 mars 2007 fixant le montant de la rémunération des professeurs associés des établissements publics locaux d'enseignement relevant du Ministre chargé de l'éducation nationale en application de l'article 6 précité.


Article premier L'indice majoré servant à la détermination de la rémunération mensuelle des professeurs associés assurant un service à temps complet est compris entre l'indice majoré 376 et l'indice majoré 963.


Ces indices commencent au-dessus du premier échelon de la classe normale des professeurs certifiés, des professeurs des écoles ou des professeurs des lycées professionnels et se terminent au-dessus du dernier échelon de la classe normale des agrégés.


Aucune grille ne déterminant d'indice en fonction des diplômes ou de l'expérience professionnelle, la fixation de la rémunération sera donc le résultat de la seule négociation employeur/employé.



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Fonction publique et contrat vacataire

Dans la fonction publique, les emplois permanents sont en principe occupés par des fonctionnaires. Dans certains cas particuliers (comme des emplois occasionnels ou saisonniers par exemple), il est possible de recruter des agents non titulaires.

Lorsqu'il s'agit d'effectuer un acte déterminé ne justifiant pas la création d'un emploi, il est possible de recruter des vacataires.

Régime des vacataires

Les vacataires ont une situation précaire, avec peu de garanties et des droits limités : pas de droits à congés payés, pas de possibilité d'exercer à temps partiel, pas de droit à la formation, pas de progression de carrière, pas de compléments obligatoires de rémunération (supplément familial de traitement, indemnité de résidence).

Du fait de cette précarité, le juge administratif veille à limiter la qualification de « vacataire » aux cas où trois conditions cumulatives sont réunies :

Si l'une de ces conditions fait défaut, l'intéressé ne sera pas considéré comme vacataire mais comme agent non titulaire.

Exemple : le ministère des Affaires étrangères recrute des vacataires pour permettre l'ajustement des mouvements de personnels pour des tâches particulières : saisie informatique, archivage, secrétariat, etc.

 

Enseignants vacataires

Beaucoup de vacataires de la fonction publique sont recrutés dans l'enseignement. Ce statut permet à des professionnels sans diplôme d'enseignement d'assurer des cours. On parle d'intervenants extérieurs.

Il existe deux types d'enseignants vacataires :

Leur rémunération est calculée à l'heure d'enseignement donnée et est indépendante de leurs compétences ou de leurs diplômes.

Cette formule emporte des avantages : elle fait intervenir des spécialistes dans des domaines très précis et apporte un complément de revenus.

Mais pour les étudiants, elle apporte de faibles revenus et un emploi irrégulier. De plus, l'expérience d'une vacation ne peut pas être prise ne compte lors d'une titularisation en tant que fonctionnaire.



Régime vacataires contractuels