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Syndicat National  de l’Enseignement Technique  Action Autonome

Le SNETAA FO au service des PLP et des non titulaires pour informer, défendre, agir…








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A.F.Les hortillonnages d’Amiens

Le premier syndicat de l’enseignement professionnel

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Les références réglementaires

Le conseil pédagogique a été créé par la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École. Ce dispositif concerne donc les collèges, les lycées généraux et technologiques et les lycées professionnels.


Le conseil pédagogique est défini par le Code de l’Éducation depuis le 27 janvier 2010 :

Article L421-5 :

«  Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement.  »


Compétences du conseil pédagogique :

Article L421-41-3 :

Pour l'exercice des compétences définies à l'article L421-5, le conseil pédagogique :


1° Est consulté sur :

-la coordination des enseignements ;

-l'organisation des enseignements en groupes de compétences ;

-les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves ;

-la coordination relative à la notation et à l'évaluation des activités scolaires ;

-les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;

-les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers.


2° Formule des propositions quant aux modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration.


3° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :

-la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;

-les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L401-1 du code de l'éducation.


4° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R421-20.


5° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.


Fonctionnement

Article R421-41-4

Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.

Article R421-41-5

Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.

Article R421-41-6

Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.


La composition

Article R421-41-1

Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L421-5. Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration.

Le chef d'établissement désigne, en début d'année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d'administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.

En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par son adjoint.

Article R421-41-2

Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement


Une hiérarchie intermédiaire...

Le conseil pédagogique a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement… Certes, mais est-il besoin d'une hiérarchie intermédiaire ? À moins que ce ne soit là l'objectif principal du conseil pédagogique : instaurer une hiérarchie intermédiaire au plus près des enseignants ! Cette demande est déjà ancienne, et fait l'objet de débats entretenus par les syndicats des personnels de direction qui aspirent fortement à un renforcement de leur pouvoir, et particulièrement dans les domaines de l'activité pédagogique. Pour ne pas risquer l'affrontement direct (ou pour tout simplement retarder l'échéance), le ministère ne peut encore aujourd'hui accorder aux seuls chefs d'établissements le contrôle et l'évaluation pédagogique des enseignants. Allons-nous assister à l'émergence de super-profs et de petits-chefs , serviles agents du chef d'établissement…Et que penser des possibilités ainsi offertes aux chefs d'établissements qui jongleront (habilement n'en doutons pas) entre amicales pressions et pressions amicales ?  

Le conseil pédagogique permet de renforcer le pouvoir donné aux chefs d'établissement qui se voient attribuer ainsi un droit de regard sur la pédagogie des enseignants. On peut se demander quelles seront les réelles compétences en la matière de certains chefs d'établissement, leur recrutement ne portant pas sur des compétences pédagogiques, et ce d'autant plus que peuvent désormais se présenter au concours tous les fonctionnaires, pas seulement Éducation nationale.

Allons-nous vers une évaluation-notation pédagogique des enseignants par les chefs d'établissements ? Le pire est à craindre...


Position du snetaa FO sur le conseil pédagogique :


Extrait de la Motion Pédagogie du congrès du SNETAA mai 2010

… Le Congrès dénonce la multiplicité des instances qui accroît la charge de travail des collègues mais n'octroie aucune contre partie. Il rappelle que la mission de l'enseignant est avant tout d'enseigner.


LE CONSEIL PÉDAGOGIQUE

Le congrès du Snetaa FO s’oppose à toutes les tentatives visant à doter les chefs d’établissements de pouvoirs supplémentaires dans le cadre du Conseil Pédagogique et rappelle qu'il ne doit en aucun cas se substituer à la Commission Permanente et au Conseil d'administration composés d'élus des représentants des personne. Il se prononce contre l’autonomie « pédagogique » des établissements induite par la mise en place de la LOLF. Il dénonce également les possibilités qui lui sont accordées en matière de contrôle pédagogique du travail des enseignants.

Ce conseil est chargé de l’élaboration de la partie pédagogique du projet d’établissement et de la définition des objectifs avec évaluation pour matérialiser sa performance.

Par ailleurs, il s’agit de la création d’une hiérarchie intermédiaire pouvant devenir un moyen supplémentaire de pression vis à vis des enseignants et un frein à la liberté pédagogique pourtant garantie par le code de l'éducation.

Le Snetaa-FO dénonce la désignation abusive des membres du Conseil Pédagogique par le Chef d'Établissement les mettant ainsi sous tutelle et demande que ceux-ci soient désignés par leurs collègues dans chaque discipline, sur la base du volontariat


Le CONSEIL ADMINISTRATION :

Le SNETAA FO continuera à prendre toute sa place au sein des conseils d'administration afin de faire respecter les textes réglementaires et peser dans les décisions.

Le Snetaa FO exige l'application stricte des grilles horaires des Bacs professionnels avec l'attribution des heures d'enseignements liés à l'enseignement professionnel et des heures d'accompagnement personnalisé. Celles-ci ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins.

Le Snetaa FO exige que la répartition issue des grilles horaires soit présentée et votée en conseil d'administration en début de chaque cursus du bac pro, dans le cadre de l'harmonisation de ces heures dans tous les lycées professionnels, ceci afin que les élèves qui changent d'établissement aient leur quota horaire.

Les 2,5 h d'Accompagnement Personnalisé et les heures d'enseignement général liées à la spécialité doivent apparaître dans l'emploi du temps de tous les élèves, dans le respect du statut du PLP. A ce propos, le congrès du SNETAA FO rappelle que l'attribution des « 152 heures » n'est en aucun cas soumise à la mise en place préalable d'un projet quel qu'il soit.

Ces heures sont primordiales pour créer ou recréer les liens entre enseignement professionnel et enseignement général. Le congrès exige que ces heures soient affectées sans conditions.

Le congrès rappelle que les 2,5 h d’accompagnement personnalisé ne doivent pas être utilisées pour effectuer des tests d’orientation. Les PLP n’ont pas vocation à se substituer aux COPsy.

Par ailleurs, le Congrès dénonce les pressions exercées sur les enseignants pour effectuer des heures supplémentaires (HSA et souvent HSE). Il rappelle que l'obligation d'heure supplémentaire n'est que d'une heure par semaine. Le SNETAA FO refuse que des heures supplémentaires soient imposées aux enseignants et exige la création de postes correspondants.

Le congrès dénonce le non respect du calcul des dotations complémentaires, ce qui a comme conséquence des classes surchargées.

Le congrès du SNETAA FO dénonce par ailleurs le danger des expérimentations de toutes sortes qui entraînent la généralisation des pratiques et la déréglementation.

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