Le SNETAA FO au service des PLP et des non titulaires pour informer, défendre, agir…
Le premier syndicat de l’enseignement professionnel
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Circulaire Fonction Publique n°1617 du 1er janvier 1986
Le traitement est maintenu intégralement dans la limite :
• d'un maximum de 10 jours pour les élections présidentielles législatives, sénatoriales et européennes ;
• d'un maximum de 5 jours pour les élections régionales, cantonales et municipales.
Le congé peut être pris en plusieurs fois.
Elle est accordée sur présentation de la convocation pour siéger :
- au Conseil Supérieur de la Fonction Publique ,
- aux Commissions Administratives Paritaires,
- aux Conseils Économiques et sociaux régionaux,
- aux Groupes de Travail convoqués par une autorité administrative,
- aux Comités d'Hygiène et de Sécurité.
La durée de ces autorisations comprend :
- les délais de route,
- la durée prévisible de la réunion,
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Circulaire Fonction Publique n°905 du 3 octobre 1967
La durée est :
• d'une journée ou deux demi-journées par semaine pour les maires des communes de 20 000 habitants au moins ;
• d'une journée ou deux demi-journées pas mois pour les maires des autres communes et pour les adjoints des communes de 20 000 habitants au moins.
(Il n'existe pas de possibilité de cumul ou de report de ces autorisations d'absence).
Circulaire Fonction Publique n°1453 du 19 mars 1982
Elle est accordée :
• sur présentation de la convocation, dans la mesure où l'absence est compatible "avec le fonctionnement normal du service";
• aux parents d'élèves qui participent aux réunions :
- des Comités de Parents et des Conseils d'École réunis dans les écoles maternelles
ou élémentaires ;
- des Conseils d'établissements des collèges et des lycées ;
- des conseils de classe des collèges et lycées (seulement aux parents d'élèves délégués).
Circulaire 65-123 du 16/3/65
B.O. n°12 du 25/3/65 (RLR 806-02)
Circulaire 75-238 et 75-U-065 du 9/7/75
B.O. n°28 du 17/7/75 (RLR 622 4 d)
Deux jours ouvrables par an à répartir avant l'épreuve écrite ou avant l'épreuve orale des différents concours que vous souhaitez passer. Pour le Ministère de l'Éducation Nationale, les samedis et les jours de vacances doivent être comptabilisés comme des jours ouvrables.
Deux jours d'absence peuvent être accordés. Ils doivent précéder immédiatement le premier jour du concours et porter sur des jours ouvrables (le samedi est un jour ouvrable).
Circulaire Fonction Publique n°1475 et B-2A/98 du 20/07/1982
Les absences pour garde d'enfant se décomptent par demi-journées. La durée totale annuelle des absences ne pourra dépasser les obligations hebdomadaires de service, plus un jour.
Un enseignant a donc droit à 10 + 2 = 12 demi-journées.
Ce droit est doublé pour le fonctionnaire qui assure seul la garde de son enfant ou si le conjoint n'a aucun droit particulier pour garde d'enfant. Le décompte est effectué par année civile.
Instructions n°7 du 23/3/1950
Ce sont de simples mesures de bienveillance de l'Administration. Elles sont accordées sous la responsabilité personnelle du chef de service.
- mariage du fonctionnaire : 5 jours ouvrables (maxi) ;
- décès ou maladie très grave du conjoint, des père, mère ou enfants : 3 jours ouvrables (maximum);
La durée d'absence peut être majorée des délais de route (48 heures maximum).
Des autorisations d'absence peuvent être accordées si l'absence demeure compatible avec le fonctionnement normal du service.
Note de service n°86-302 du 14/10/1986
• Absence de courte durée
Il s'agit d'absence pour laquelle le remplacement peut être assuré en ayant recours aux moyens dont dispense l'établissement.
L'autorisation est délivrée par le chef d'établissement.
• Absence de courte ou moyenne durée
Il s'agit d'absence qui nécessite le recours à des personnels spécialement affectés à des tâches de remplacement.
L'autorisation est délivrée par l'autorité qui a la charge de déterminer l'utilisation de ces moyens en personnels de remplacement.
Les autorisations d'absence sont considérées comme devant être obtenues de plein droit.
Elles doivent, cependant, être demandées par les intéressés par l'intermédiaire du supérieur hiérarchique à l'occasion de chaque absence, au moins vingt quatre heures à l'avance.