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Syndicat National  de l’Enseignement Technique  Action Autonome

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A.F.Les hortillonnages d’Amiens

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Congé de maternité


Loi n° 2007-293 du 05 mars 2007

Article L122-26, Circulaire DGAFP B9 du 12 juillet 2007 relative à la naissance et l'adoption


Principes généraux

 

La première constatation médicale de la grossesse doit être effectuée avant la fin du troisième mois de grossesse ; pour bénéficier de la totalité des prestations légales, vous devez adresser aux gestionnaires un certificat médical dans ce délai.

 

Vous bénéficiez d'autorisations d'absence de droit pour vous rendre aux examens médicaux obligatoires, dans le cadre de la surveillance médicale de votre grossesse et des suites de votre accouchement ; ces absences n'entraînent aucune diminution de vos rémunérations et sont assimilées à du travail effectif.

 

Durée du congé :

 

Premier ou deuxième enfant :

=>  congé prénatal : 6 semaines avant date présumée de l'accouchement,

=>  congé postnatal : 10 semaines après date de l'accouchement.

 

Une partie de la période prénatale du congé de maternité peut être reportée sur la période postnatale, sur avis du médecin de la prévention et sur présentation d'un certificat émanant du médecin ayant pratiqué l'examen prénatal du sixième mois, précisant que compte tenu des conditions de travail, de transport ou de déroulement de la grossesse, le report d'un certain nombre de jours (précisé sur le certificat médical) du congé prénatal sur le congé postnatal ne paraît pas contre indiqué.

 

Toutefois, ce report ne peut intervenir que si vous avez effectivement exercé vos fonctions avant le début des six semaines qui précèdent la date présumée de votre accouchement.

 

La période prénatale doit toujours débuter au minimum deux semaines avant la date présumée de votre accouchement.


- Troisième enfant ou plus (si vous assumez déjà la charge d'au moins 2 enfants ou vous avez déjà mis au monde 2 enfants nés viables)

=>  congé prénatal: 8 semaines,  

=>  congé postnatal: 10 semaines.

Vous avez la possibilité de porter le congé prénatal à 10 semaines; dans ce cas, le congé postnatal est de 18 semaines.

- Naissances multiples :

=>  grossesse gémellaire :

•  congé prénatal: 12 semaines,

•  congé postnatal: 22 semaines.

La période prénatale peut être augmentée de 4 semaines au maximum. La période postnatale est alors réduite d'autant.

@  grossesse de triplés ou plus :

• congé prénatal: 24 semaines,

• congé postnatal: 22 semaines.



Cas particuliers :


=>  un congé supplémentaire lié à un état pathologique résultant de la grossesse peut être accordé sur présentation d'un certificat médical. En cas d'arrêt de travail nécessité par un état pathologique résultant de la grossesse, le congé prénatal peut être augmenté dans la limite de 2 semaines,

=>  un congé supplémentaire lié à un état pathologique résultant des suites de couches peut être accordé sur présentation d'un certificat médical. En cas d'arrêt de travail nécessité par les suites de couches, le congé postnatal peut être augmenté dans la limite de 4 semaines.

=>  si l'accouchement est retardé, la période entre la date présumée et la date effective d'accouchement s'ajoute à la période de congé maternité ;

=>  si l'accouchement est prématuré, la période de congé prénétal non ultitisé s'ajoute au congé postnatal. Quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l'article L. 331-4 ;

=>  si l'enfant est hospitalisé après la naissance, vous pouvez demander le report, à la date de fin d'hospitalisation de l'enfant, de tout ou d'une partie de la période de congé à laquelle vous pouvez prétendre. La période reportée doit obligatoirement être prise à compter du jour où l'enfant quitte l'hôpital, sachant qu'une période minimum de congé de six semaines est obligatoire après l'accouchement ;

=>  si la mère décède du fait de l'accouchement, le père a droit à la période du congé non utilisé par la mère ;

=>  pendant la grossesse le médecin de prévention peut proposer des aménagements temporaires du poste de travail ou des conditions de travail ;

=>  en cas d'incompatibilité entre la grossesse et les fonctions, un changement temporaire d'affectation avec maintien des avantages pécuniaires est possible sur avis du médecin de prévention et demande de l'agent.


Situation administrative

Le congé de maternité est assimilé à une période d'activité pour les droits à pension civile et pris en compte pour l'avancement.

Si vous étiez à temps partiel, vous êtes rétabli à temps plein pendant la durée du congé et percevez un plein traitement.


Reprise des fonctions

L'agent reprend ses fonctions dans le même poste sauf si les nécessités du service s'y opposent formellement.

Le congé pour paternité


 


Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984


Circulaire FP-3 n° 2018 du 24 janvier 2002 relative au congé de paternité


 


Un congé pour paternité vous est accordé, sur votre demande, en cas de naissance ou d'adoption. Ce congé doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant, sauf en cas de report pour hospitalisation du nouveau-né. Vous devez en faire la demande au moins avant la date du début du congé.


 


•  Durée du congé


La durée du congé de paternité est de onze jours consécutifs et non fractionnables, dimanches et jours non travaillés compris. En cas de naissances multiples, ce congé est de dix-huit jours


consécutifs et non fractionnables, dimanches et jours non travaillés compris.


Ces jours s'ajoutent et peuvent être pris consécutivement ou non aux autorisations d'absence accordées à cette occasion.

Le congé pour adoption

  


Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984


Circulaire FP-4 n° 1864 et BUD n° B-2B-95-229du 9 août 1995 relative à la naissance et l'adoption



Bénéficiaires


Le congé d'adoption vous est ouvert :


• si un service départemental d'aide social à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée vous confie un enfant en vue de son adoption ;


• si vous êtes titulaire d'un agrément mentionné dans l'article 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale pour adopter ou accueillir un enfant étranger en vue de son adoption, par décision de l'autorité étrangère compétente, et ce, sans l'intermédiaire d'une oeuvre, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.


Le congé d'adoption peut être réparti entre la mère et le père adoptifs lorsque les deux conjoints travaillent, sous réserve que la durée du congé ne soit pas fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne peut être inférieure à 4 semaines.


L'intéressé doit faire une demande accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de son conjoint attestant qu'il ne bénéficie pas d'un congé d'adoption pendant cette période.


Le conjoint qui renonce au congé d'adoption peut bénéficier de 3 jours de congé consécutifs ou non, à prendre dans les 15 jours suivant la date de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

  


Durée du congé


Le congé débute à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer :


• premier ou deuxième enfant à charge : 10 semaines


• troisième enfant à charge ou plus : 18 semaines


• adoptions multiples : quel que soit le nombre d'enfants à charge du ménage ou de l'intéressé, la durée du congé est de 22 semaines.



Situation administrative


Ce congé est assimilé à une période d'activité pour les droits à pension civile et pris en compte pour l'avancement.


Si vous êtes stagiaire, votre stage est prolongé de la durée du congé ; votre titularisation prend effet à la fin de la durée statutaire du stage sans tenir compte de la prolongation due au congé d'adoption.


Si vous étiez à temps partiel, vous êtes rétabli à temps plein pendant le congé et percevez le plein traitement.



Reprise des fonctions


L'agent à l'issue du congé reprend ses fonctions dans le même établissement et, sauf nécessité de service, le même poste qu'il occupait avant son congé.

Congé de présence parentale



Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions

Titre VII articles 52 à 57.

Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 JORF 28 octobre 2007

Version consolidée au 20 juin 2008



Conditions requises

 

Le congé de présence parentale est accordé de droit au fonctionnaire, sur sa demande, lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.


Situation du fonctionnaire

Lorsque vous êtes en congé de présence parentale :

=>  vous cessez de bénéficier de vos droits à un traitement ;

=>  vous cessez de bénéficier de vos droits à la retraite, sauf pour le temps passé en congé de présence parentale qui est pris en compte dans la constitution du droit à pension dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 ;

=>  vous pouvez assister aux actions de formation organisées par l'administration et vous présenter aux concours internes.


Durée

Le nombre de jours dont vous pouvez bénéficier au titre du congé de présence parentale ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné.


Réintégration

A l'expiration de la période de congé de présence parentale ou en cas de diminution de vos ressources ou en cas de décès de votre enfant, vous êtes réaffecté dans votre ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut vous être proposé, vous serez affecté dans un emploi le plus proche de votre dernier lieu de travail. Sur votre demande, vous pouvez également être affecté dans un emploi le plus proche de votre domicile sous réserve de l'application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 relatif au mouvement.

Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie

  


Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

  


Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie peut vous être accordé, si vous êtes en position d'activité et lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant votre domicile fait l'objet de soins palliatifs. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est non rémunéré. Il est accordé pour une période maximale de trois mois, sur votre demande écrite. Ce congé prend fin, soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

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