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Le premier syndicat de l’enseignement professionnel
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Droit à la protection Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 article 11 et la Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 Art. 50
Les fonctionnaires et les agents non titulaires ont droit à une protection et le cas échéant à une réparation lorsqu'ils ont fait l'objet, à l'occasion de leurs fonctions, de menaces, d'outrages, de voies de fait, d'injures ou de diffamations et dans certaines circonstances, en cas de poursuites pénales et civiles engagées par un tiers pour faute de service.
Conseil
Familiarisez-vous assez rapidement avec ces différents types de protection ... Et sachez qu'il existe des moyens de s'assurer contre les « risques du métier »,
1. Une protection générale pour tous les fonctionnaires
La protection statutaire
La protection prévue par l'article 11 du statut général des fonctionnaires prévoit trois cas :
- condamnation du fonctionnaire pour faute de service sans élévation de conflit d'attribution (2e alinéa) ;
- poursuite pénale pour des faits qui n'ont pas le caractère de faute personnelle (4e alinéa) ;
- menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages (3e alinéa).
Les condamnations pour faute de service
Lorsqu'un fonctionnaire, poursuivi par un tiers pour faute de service (devant la juridiction judiciaire sans que la compétence du tribunal ait été contestée), est condamné, il a droit à être remboursé des dommages et intérêts mis à sa charge. Ne sont exclus d'une telle protection que les cas où le fonctionnaire est mis en cause pour une faute personnelle détachable du service et dépourvue de
tout lien avec lui, ou une faute intentionnelle.
Les poursuites pénales
C'est l'administration elle-même qui apprécie si les faits sur lesquels se fondent la poursuite pénale ont le caractère d'une faute personnelle, sans qu'elle soit tenue d'attendre l'issue des poursuites pénales. Elle laisse au fonctionnaire la possibilité de contester devant le juge administratif la qualification éventuelle de faute personnelle. Cette protection comporte la prise en charge des honoraires de l'avocat choisi par le fonctionnaire.
Si des condamnations civiles sont prononcées contre l'enseignant par la juridiction pénale, alors même qu'aucune faute personnelle détachable de ses fonctions n'a été retenue, il appartient à la collectivité de se substituer à lui tant pour ces sanctions civiles que pour l'indemnisation de la victime. En revanche, l'enseignant supporte seul sa condamnation pénale.
Attention
La mise en cause de la responsabilité d'un enseignant est susceptible d'impliquer, au travers de l'administration qui l'emploie, la collectivité tout entière : c'est ce qui explique et justifie une telle protection. Mais il ne faut ne jamais oublier que toutes les règles du droit pénal s'appliquent aux fonctionnaires, et que les membres de l'enseignement public peuvent être concernés par les circonstances aggravantes prévues par ce code (qualité de « personne ayant autorité» ou minorité de la victime).
Menaces, violences, voies de fait, injures, diffamation et outrages
Lorsque l'enseignant est victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, il peut être à l'initiative des poursuites en allant déposer plainte auprès du parquet et se constituer partie civile pour demander réparation de son préjudice.
Voici les étapes de la procédure :
- quand un lien de cause à effet peut être établi entre l'agression subie par le fonctionnaire et les fonctions qu'il exerce, il doit aussi informer des faits les services académiques (rectorat) et demander à bénéficier de la protection prévue à l'article 11 (alinéa 3) de la loi du 13 juillet 1983. ;
le dossier, transmis par le chef d'établissement, a notamment pour objet de justifier que les faits sont en lien avec les fonctions exercées et d'apprécier le préjudice (matériel ou moral) ;
- l'administration doit prendre en charge les frais d'instance, en particulier les honoraires d'avocat ;
dans les faits, on a cependant pu constater que l'avocat du fonctionnaire n'est que rarement pris en charge financièrement par les rectorats, à quelques exceptions près (notamment pour les enseignants victimes de violences). Pour autant, le refus d'accorder la protection à un fonctionnaire agressé constitue une faute qui engage la responsabilité de la collectivité publique concernée.
Les accidents de service
Pour un accident survenu dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (par exemple un accident survenu sur le trajet de l'établissement), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (ou jusqu'à la mise à la retraite). Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident.
Après consolidation des séquelles de l'accident, le fonctionnaire qui reprend ses fonctions peut percevoir une allocation temporaire d'invalidité (lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 10%). S'il ne peut pas reprendre son service, il est admis à la retraite et perçoit à ce titre une rente permanente d'invalidité.
Les dommages dont les fonctionnaires pourraient être victimes dans le cadre de leurs fonctions quand ils accompagnent des élèves hors de l'établissement, et même à l'étranger, relèvent des mêmes dispositions pour autant qu'ils soient munis d'un ordre de service délivré par l'autorité hiérarchique.
2. La protection par l'État des membres de l'enseignement public : une protection spécifique
Outre celle que nous venons de rappeler, valable pour tous les fonctionnaires de l'État, les membres de l'enseignement public bénéficient d'une protection spécifique, qui trouve son fondement dans un texte essentiel :
la loi du 5 avril 1937, dont l'article 2 (ancien article) est transcrit à l'article L. 911-4 du Code de l'éducation, ainsi que dans un certain nombre d'autres dispositions.
Quand l'enseignant est poursuivi, cette protection prend plusieurs formes :
1) Toute action contentieuse dirigée contre l'État (ministère de l'Éducation nationale) ou contre un chef d'établissement en sa qualité de représentant de l'État doit nécessairement être engagée devant la juridiction administrative, qu'il s'agisse de fautes de service ou de fautes personnelles non détachables du service. C'est aussi devant le tribunal administratif qu'est engagé tout contentieux relatif à des dommages résultant d'un ouvrage public dont les dépenses incombent à une collectivité territoriale. Ces règles générales valent également pour les autres fonctionnaires de l'État.
2) Par contre, par dérogation à ce principe, relèvent de la compétence des tribunaux civils la mise en cause de l'État pour défaut de surveillance à l'occasion de dommages causés ou subis par les élèves confiés aux membres de l'enseignement public (loi du 5 avril 1937).
En définitive, ce n'est que lorsqu'un membre de l'enseignement public est poursuivi devant un tribunal répressif qu'il doit répondre personnellement, et assumer seul les sanctions pénales (amendes ou privation de liberté). Mais il peut, notamment quand les faits reprochés ne sont pas dépourvus de tout lien avec l'exercice de ses fonctions, bénéficier des conseils juridiques de l'État, voire d'un défenseur choisi et pris en charge financièrement par l'État.
Ce n'est que quand il s'est rendu coupable d'une infraction volontaire ou intentionnelle revêtant le caractère d'une faute détachable du service, que le membre de l'enseignement public est tenu personnellement d'assurer l'indemnisation des dommages.
3. Les autres protections
Outre la protection de son employeur, chaque membre de l'enseignement peut compter sur trois autres acteurs pour assurer sa défense. Les deux premiers sont offerts à tout citoyen ou salarié :
- chacun peut souscrire une police d'assurance pour sa protection personnelle ;
- il peut aussi adhérer à un syndicat professionnel.
Les personnels de l'enseignement public, des collectivités territoriales au service des écoles publiques, de santé scolaire ainsi que les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent adhérer à la Fédération des autonomes de solidarité-Union solidariste universitaire (FAS-USU), association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui s'est donné comme objet d'assurer à ses adhérents le règlement des dépenses relatives au traitement des affaires morales auxquelles elle a accordé son appui, et de leur offrir une couverture efficace des risques professionnels. Reconnaissant cette expérience, le ministère de l'Éducation nationale conclut périodiquement une convention avec cette Fédération pour renforcer le dispositif d'aide aux victimes, élèves et adultes, de la communauté scolaire.
L’Autonome de Solidarité Laïque - ASL- connaît les risques de votre métier et c’est pour cela qu’elle a créé en partenariat avec la MAIF l’Offre Métiers de l’Éducation. Quel que soit le risque auquel vous êtes exposé(e), l’Offre Métiers de l’Éducation vous couvre dans 100% des cas.
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• un soutien moral : aide, accompagnement et soutien moral et psychologique.
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Bon à savoir
Devant la juridiction administrative, la représentation de l'État est assurée par le recteur pour tout ce qui a trait « au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice, ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent » (décret n° 87-787 du 23 septembre 1987). Le recteur peut représenter alors non seulement les fonctionnaires mis en cause, mais aussi les établissements publics locaux d'enseignement, lorsque le chef d'établissement est poursuivi au titre de l'action éducatrice.
Devant les tribunaux civils, c'est le préfet, en qualité de représentant de l'État dans le département, qui assure la représentation et la défense, quand il s'agit de dommages causés ou subis par les élèves (loi du 5 avril 1937, Code de l’Education art. L. 911-4).
Circulaire FP n° 2158 du 05 mai 2008
relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’État