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Le Conseil d'Administration dispose de compétences délibératives (décisionnelles) et de compétences consultatives.


En qualité d'organe délibératif de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :


1 / Il fixe les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;


2 / Il adopte pour une durée de trois à cinq ans le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs qui doit avoir été communiqué au moins un mois avant à la collectivité territoriale ;


3 / Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre.

Il rend compte notamment de la mise en oeuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées et du contrat d'objectifs ;


4 / Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ainsi que les tarifs des ventes de produits et de prestations de service ;


5 / Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;


6 / Il donne son accord sur :

a/ Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;

b/ Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;

c/ La passation des conventions dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissements ;

d/ Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;

e/ la programmation et les modalités de financement des voyages scolaires.

f/ Il adopte le plan de prévention de la violence préparé par le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté.

g/ Il autorise la passation de conventions pour la mise en place de dispositifs de réussite éducative.


7/ Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement.


8/ Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses compétences à la commission permanente mais pas les attributions relevant des § 1 à 5 ci dessus , ni l'expérimentation d'un nouveau président du Conseil d'administration


9/ Il délibère sur :

a/ Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;

b/ Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;

c/ Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;


10 / Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement.


11 / Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;


12 / Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;


13 / Il adopte son règlement intérieur.

Outre les compétences décisionnelles précédemment examinées, le Conseil d'Administration dispose de compétences consultatives.

Le conseil d'administration exerce, sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :


a/ Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;

b/ Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;

c/ La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article 27 de la loi du 22 juillet 1983. Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement. Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.


Les domaines dans lesquels s'exerce l'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement portent sur :


1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;


2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;


3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;


4° La préparation de l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;


5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;


6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;


7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;


8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.

 Le projet d'établissement mentionné à l'article 18 de la loi n° 89-486 susvisée du 10 juillet 1989 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en oeuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques. Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement. Il fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.

Le règlement intérieur adopté annuellement par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :


1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité.


2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;


3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;


4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;


5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.

Il importe que l'élaboration du règlement intérieur fasse l'objet de la concertation préalable la plus large au sein de l'établissement afin que ses dispositions largement débattues puissent être acceptées par tous les membres de la communauté scolaire.


LA LIBERTÉ D'EXPRESSION DES ÉLÈVES

Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués des élèves, à ce que la liberté dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation.


LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION

Dans les lycées, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.

Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer.

En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.


LA LIBERTÉ DE RÉUNION

Dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :

1°/ A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article 19, pour l'exercice de leurs fonctions ;

2°/ Dans les lycées, à l'initiative des associations mentionnées à l'article 3-2 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.

Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce droit après consultation dans les lycées du conseil des délégués des élèves.

Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.

Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.

L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.


LES PUBLICATIONS

Les publications rédigées par des lycées peuvent être librement diffusées dans l'établissement.

Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement : il en informe le conseil d'administration.


LES OBLIGATIONS DES ÉLÈVES

L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article.Le ministre de l'Éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. Si elles ont des incidences financières pour la collectivité de rattachement, elles sont subordonnées à l'accord de celle-ci.Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

Plusieurs collèges, lycées ou établissements d'éducation spéciale peuvent, par convention, instituer des groupements de services ou une gestion commune.

Enfin, le chef d'établissement peut consulter le Conseil d'Administration sur toute question ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.Le Conseil d'Administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.

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