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Le premier syndicat de l’enseignement professionnel
Visiteurs
Le Conseil d'Administration des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale est composé selon un principe tripartite : Un tiers des membres est composé de l'équipe de direction et d'éducation, des représentants des collectivités territoriales, ainsi que des personnalités qualifiées ; un autre tiers représente les personnels de l'établissement et un troisième tiers représente les parents d'élèves et les élèves.
Le nombre des membres du Conseil d'Administration est de trente dans les lycées et dans les collèges qui ont plus de 600 élèves ou dans les collèges auxquels est annexée une section d'éducation spécialisée, et de 24 dans les collèges de moins de 600 élèves et dans les établissements d'éducation spéciale.
Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
1. Présidence
Le Conseil d'Administration est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par son adjoint.
Sur proposition du chef d'établissement, et à titre expérimental pour une durée maximale de cinq ans, le conseil d'administration des lycées d'enseignement technologique et professionnel peut décider de désigner son président parmi les personnalités extérieures siégeant en son sein. Cette décision est prise pour une durée d'un an après deux délibérations : la première sur le principe de l'expérimentation, la deuxième sur l'élection du président.
2. Membres de l'Administration
Le Conseil d'Administration comprend à ce titre :
- Le chef d'établissement ;
- L'adjoint au chef d'établissement ;
- Le gestionnaire de l'établissement ;
- Le conseiller principal d'éducation le plus ancien dans l'établissement.
Dans les établissements d'éducation spéciale, à défaut de conseiller d'éducation, le chef des travaux est membre de droit ;
- Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées.
Les fonctionnaires qui siègent en qualité au Conseil d'Administration ne sont pas éligibles dans le collège des personnels auquel ils appartiennent.
3. Représentants élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités.
Chaque assemblée délibérante des collectivités locales concernées désigne, en son sein, son ou ses représentants.
1/ Lycées et collèges de plus de 600 élèves
Le Conseil d'Administration des collèges et des lycées comprend, au titre des élus locaux :
• un représentant élu de la collectivité de rattachement pour les collèges, un représentant élu du conseil général ; pour les lycées, un représentant élu du conseil régional ;
- trois représentants élus de la commune-siège de l'établissement.
Dans le cas où un groupement de communes est compétent au lieu et place de la commune-siège, notamment lorsque l'établissement est situé dans le périmètre d'une communauté urbaine, les communes sont alors représentées, au sein du Conseil d'Administration, par :
- un représentant élu du groupement compétent :
- deux représentants élus de la commune-siège.
2/ Collèges de moins de 600 élèves
Le Conseil d'Administration d'un collège qui accueille moins de 600 élèves et qui ne comporte pas de section d'éducation spécialisée, comprend :
- un représentant élu du Conseil général ;
- deux représentants élus de la commune-siège de l'établissement.
Dans le cas où un groupement de communes est compétent au lieu et place de la commune-siège, les communes sont alors représentées dans le Conseil d'Administration par :
- un représentant élu du groupement de communes ;
- un représentant élu de la commune-siège.
3/ Établissements d'éducation spéciale
Le Conseil d'Administration des établissements d'éducation spéciale comprend, au titre des élus locaux :
- un représentant élu du Conseil régional ;
- deux représentants élus de la commune-siège de l'établissement ;
Dans le cas où un groupement de communes est compétent au lieu et place de la commune-siège, les communes sont alors représentées dans le Conseil d'Administration par :
- un représentant élu du groupement de communes ;
- un représentant élu de la commune-siège.
4. Personnalités qualifiées
Deux possibilités existent :
1/ Le Conseil d'Administration comprend une personnalité qualifiée lorsque le nombre des membres de l'administration (cf. paragraphe 2) est de cinq (ou quatre pour les collèges de moins de 600 élèves) ; dans ce cas le chef d'établissement, après consultation de la collectivité de rattachement, propose à l'inspecteur d'académie le nom d'une personnalité qualifiée ;
2/ Le Conseil d'Administration comprend deux personnalités qualifiées lorsque le nombre des membres de l'administration (cf. paragraphe 2) est inférieur à cinq (ou quatre dans les collèges de moins de 600 élèves) ; dans ce cas, le chef d'établissement propose à l'inspecteur d'académie le nom d'une personnalité qualifiée ; la collectivité de rattachement fait ensuite connaître à l'inspecteur d'académie le nom de la seconde personnalité qualifiée.
Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie représente les organisations syndicalesde salariés, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales d'employeurs.
Si la personnalité désignée par l'inspecteur d'académie représente les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales de salariés.Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie ne représente ni les organisations syndicales de salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
L'autorité qui nomme une personnalité qualifiée indique en quelle qualité cette personnalité est désignée. Les personnalités qualifiées doivent être extérieures au système éducatif. Il est souhaitable qu'elles représentent les domaines économique, social ou culturel.Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte.
5. Personnels de l'établissement
1/ Lycées et collèges de plus de 600 élèves.
En font partie dix représentants élus des personnels de l'établissement dont sept au titre des personnels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation, de surveillance et de documentation titulaires, stagiaires, auxiliaires ou contractuels à temps complet ou à temps partiel ainsi que les assistants étrangers et trois au titre des personnels titulaires, stagiaires, auxiliaires ou contractuels, d'administration et d'intendance, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, à temps partiel ou à temps complet.
2/ Collèges de moins de 600 élèves
En font partie huit représentants élus des personnels dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
3/ Établissements d'éducation spéciale
En font partie huit représentants élus des personnels de l'établissement dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;
Cas particulier :
1/ Des instructeurs :
Les instructeurs font partie du collège électoral des personnels de la catégorie dans laquelle ils exercent leurs fonctions en totalité ou en majeure partie. En cas de partage égal de leur service, ils choisissent le collège électoral dans lequel ils voteront.
2/ Des non titulaires :
Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée, au moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.
6. Parents d'élèves et élèves
1/ En font partie :
dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges ; pour les lycées : cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves dont le vice président du Conseil de Vie Lycéenne (CVL) et au moins un représentant des élèves de classes post-baccalauréat si elles existent.Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte.
2/ Collèges de moins de 600 élèves
En font partie six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
3/ Établissements d'éducation spéciale
En font partie cinq représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves dont le vice président du CVL pour les établissements régionaux d'enseignement adapté ; quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation, pour les écoles régionales du premier degré.
4 / Le vice président du CVL siège à ce titre ; s'il est également élu par les délégués de classe sur la liste des représentants des élèves, son suppléant sur cette liste siège aussi au Conseil d'Administration.
7. Représentants des collectivités.
Le représentant de la région ou du département, ainsi que le représentant, ou les représentants, de la commune siège, le cas échéant du groupement de communes, sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration qui n'a pas la qualité de membre de droit perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire pour les membres élus au scrutin uni nominal ou par le premier suppléant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visés à l'article 22 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
En cas de décès, de démission, ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée dans les conditions fixées par l'article 11. La durée de ses fonctions est décomptée à partir de la date de la nomination de la personnalité remplacée. Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour un délit ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du Code pénal.
8. Textes de référence :
Décret 85-924 du 30 août 1985, Conseil d'administration (Section 3, article 11 à 28), modifié par Décret n.2005-1145 du 9 septembre 2005, articles 6 et 23 (JORF du 11 septembre 2005).