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 Retour à la page : « Les aspects réglementaires »

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Pour comprendre comment votre responsabilité peut être mise en jeu, à la suite d'un accident lors d'un cours par exemple, il faut mettre en perspective les différents types de responsabilités qui vous concernent. En effet, le contentieux des accidents scolaires est partagé entre trois juges :

- le juge civil, sur attribution de compétence, par la loi de 1937 ;

- le juge pénal, qui connaît les délits répréhensibles pénalement (coups et blessures involontaires, homicides involontaires, etc.) ;

- le juge administratif, qui a compétence lorsqu'il s'agit de problèmes de responsabilité de la puissance publique (mauvaise organisation ou mauvais fonctionnement du service public d'éducation, dommage dû à un ouvrage public).


Conseil

A partir du moment où vous avez des élèves devant vous, vous êtes en « responsabilité », vous devez être d'une vigilance permanente et sans faille. Pour autant, sachez que même si un accident se produit (le risque zéro n'existe pas), des dispositifs juridiques de protection spécifiques au système éducatif existent (loi du 5 avril 1937, notamment) et vous protègent.


1. Les dispositions de la loi du 5 avril 1937 (responsabilité civile)

Le régime de responsabilité, qui repose sur la loi du 5 avril 1937 est le résultat d'une évolution datant du siècle dernier, dont l'objectif était d'alléger la responsabilité d'une catégorie d'enseignants.
Cette loi, à l'époque innovante, a modifié les règles du Code civil en supprimant la présomption de faute pesant sur les « instituteurs ».

Cette loi, par la mise en œuvre du principe de substitution, remplace la responsabilité de l'instituteur par celle de l'État :

l'enseignant n'apparaît pas durant le procès civil, c'est le préfet qui se substitue à lui.


Zoom sur l'article L. 911-4 du Code de l'éducation

« Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée à la suite où à l'occasion d'un fait dommageable, commis soit par les enfants, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'État sera substituée à celle des dits membres de l'enseignement, qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité dans un but d'éducation morale ou physique non-interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers ».


Pour que la substitution soit possible, un certain nombre de conditions doivent être remplies.


• Il faut tout d'abord que le responsable du dommage ait la qualité d'instituteur public : le terme d'« instituteur » ou de « membre de l'enseignement public » s'entend très largement et concerne tous ceux qui, dans la communauté éducative, « appartiennent à un corps de professeurs recrutés par l'État » et « ceux qui, sans avoir directement la charge d'un enseignement, ont néanmoins une mission en relation étroite avec lui ».


Dans l'enseignement privé, c'est le décret du 22 avril 1960, pris en application de la loi de 1959, sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignements privés, qui prévoit que soient également couverts les maîtres des établissements privés sous contrat d'association avec l'État.


• Il faut également que le dommage ait été causé ou subi par un élève. La réalité du préjudice ne présente aucune difficulté particulière : la première tâche consiste à déterminer si le professeur a commis une faute de surveillance, puisque la responsabilité de l'État ne sera engagée que sur ce fondement. En fait, l'analyse du juge consistera à apprécier la conduite de l'enseignant, à rechercher si, compte tenu des circonstances, une faute peut lui être reprochée.

La faute civile s'apprécie in abstracto, le problème étant ici de déterminer le type normal de conduite que l'auteur de la faute aurait dû tenir. Dans la comparaison qu'il doit faire entre la conduite de l'auteur du dommage et celle qu'aurait eu un homme honnête et diligent, le juge tient compte de la profession exercée. Il est clair ici qu'il compare la conduite de l'enseignant à celle d'un enseignant « lambda » qui se conduirait en « bon père de famille» 1.


• Enfin, il faut que le dommage se soit produit pendant le temps où l'enseignant avait ses élèves en classe.

En résumé, en matière civile, l'examen des fautes de surveillance retenues par les juges pour établir la responsabilité de l'État, substituée à celle de l'enseignant, a permis de parvenir à une représentation précise de l'attitude exigée de l'enseignant dans l'exercice de ses fonctions :

- le professeur diligent est celui qui respecte les règlements, qui exerce une surveillance constante et active, qui fait preuve de prévoyance et de prudence, qui évite les situations dangereuses (quelle que soit la discipline) et qui tient compte de la situation particulière de ses élèves ;

- pour prévenir les accidents, l'enseignant doit également anticiper tout ce qui pourrait arriver, autrement dit le devoir de surveillance se double d'une obligation de prévoyance. Faisant application de l'idée selon laquelle pour bien surveiller, il faut d'abord bien prévoir, la jurisprudence considère que la prévoyance est plus qu'une simple composante de la surveillance, elle est un élément nécessaire à toute surveillance efficace.

1. Bonus paterfamilias : expression courante dans le Code civil.


2. Les dispositions de la loi Fauchon du 10 juillet 2000 (responsabilité pénale)

Les mécanismes de responsabilité usuels, concernant les enseignants, comme le régime dérogatoire de la loi du 5 avril 1937, ne satisfont pas toujours les parents des victimes, en raison de l'écran d'anonymat que produit ce dispositif. Cela les conduit, de plus en plus souvent, à mettre en cause les enseignants devant les juridictions répressives.

Quelques procès très médiatisés, dont celui de l'affaire du Drac, ont ainsi conduit à la mise en cause pénale et à la condamnation d'enseignants, pour aboutir finalement à leur relaxe après une longue procédure. Même si les mises en cause pénales d'enseignants restent marginales en nombre, il paraît intéressant ici d'analyser l'application de cette loi aux enseignants.

La loi du 10 juillet 2000 modifie la notion de faute pénale d'imprudence définie à l'article 121-3 du Code pénal. Elle opère une distinction entre les auteurs directs d'infractions involontaires et les auteurs indirects, et exige, pour mettre en cause la responsabilité pénale des auteurs indirects, soit qu'ils aient commis une faute caractérisée soit qu'ils aient violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité.


Zoom sur le quatrième alinéa de l'article 121-3 du Code pénal

« Les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créé la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont :

- soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;

- soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »


La faute délibérée et la faute caractérisée

Une faute caractérisée suppose un certain degré de gravité, une particulière évidence. C'est une faute :

- qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité; il faut donc démontrer, qu'en conséquence de la faute commise, il existait objectivement de fortes probabilités qu'une personne fût exposée à un risque de mort ou de blessures graves ;

- qui présuppose que l'auteur du dommage n'ait pu ignorer le risque.

Prenons un exemple. L'accident du 22 décembre 1996 s'est produit dans des circonstances particulières. C'est la fin de l'année, et la classe prépare son départ en classe de neige ; l'ambiance est joyeuse (musique, gâteaux, boissons). Certains enfants dansent, d'autres jouent. Le maître est occupé à organiser l'aménagement intérieur d'une malle destinée à la classe de neige. Comme il faut aérer la pièce, il ouvre le châssis bas de la fenêtre se trouvant la plus proche de lui. Il ne voit pas l'enfant s'asseoir sur le rebord ce cette fenêtre et tomber.

Les juges retiendront la responsabilité de l'enseignant en première instance comme en appel, en tenant le raisonnement suivant :


1) la pédagogie moderne implique souplesse et autonomie dans les mouvements des enfants.
Le maître est un éducateur, non un surveillant, et ne peut « raisonnablement avoir les yeux constamment fixés sur chacun des élèves », Il ne peut, par exemple, lorsqu'il écrit au tableau suivre tous leurs mouvements. Il n'est pas retenu à sa charge d'avoir laissé sa classe sans surveillance le temps où il rangeait la malle, et cette affirmation explicite de l'absence de faute de surveillance aurait pu présager de la non culpabilité de l'enseignant. Cela n'a pas été le cas, puisque le tribunal, en première instance, a retenu contre l'instituteur une faute de négligence et d'imprudence.


- 2) La plus grande liberté laissée aux élèves, engendrée par le souci pédagogique de leur autonomie, impliquait la nécessité d'une particulière attention à la sécurité dans l'environnement des enfants.
Ce jour-là, en raison du contexte déjà évoqué, la liberté des enfants était accrue "puisqu'ils pouvaient se déplacer de table en table pour changer de jeu, écouter de la musique ou danser.

- 3) L'instituteur aurait dû alors se soucier de ne pas ouvrir, ou de refermer, le châssis bas de la fenêtre, d'autant que l'aération de la salle pouvait s'effectuer sans difficulté par l'ouverture du châssis central et ceci, pendant la récréation.


- 4) Il lui est particulièrement reproché de ne pas avoir pris cette mesure, parce qu'il savait que s'asseoir sur le rebord d'une telle fenêtre constituait un danger. À plusieurs reprises, il avait interdit aux élèves de s'installer près des fenêtres, même lorsqu'elles étaient fermées. Il avait, au premier trimestre de l'année scolaire, mimé avec les enfants une scène de chute en leur expliquant
les risques, et dans quelles conditions la chute pouvait se produire si l'un d'eux, assis au bord, était bousculé. Or, même si tout se déroulait dans des conditions normales, le fait que les enfants soient autorisés à circuler plus encore que de coutume pouvait faire apparaître le risque d'une bousculade.

Dans ces conditions, l'instituteur n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de sa mission et de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait; il a commis une faute d'imprudence ou de négligence caractérisée qui a exposé la jeune élève à un risque d'une particulière gravité, qu'il ne pouvait ignorer.


3. La responsabilité administrative

La responsabilité administrative reste, en règle générale, conditionnée par une faute : la faute d'un fonctionnaire (faute de service) ou une faute anonyme, ce que l'on appelle la « mauvaise organisation» ou le « fonctionnement défectueux du service », ou encore l’« acte administratif illégal », Ces fautes administratives peuvent être très diverses et sont appréciées selon les difficultés de fonctionnement du service.


Le défaut d'entretien normal d'un ouvrage

Le défaut d'entretien normal d'un ouvrage est susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité propriétaire de l'ouvrage. Font partie de l'ouvrage public non seulement le bâtiment, mais également les éléments qui s'y attachent (biens fixés au sol, comme les cages de football, un toboggan, les éléments des espaces verts, etc.)

. La personne publique responsable est la collectivité propriétaire de l'ouvrage, c'est-à-dire, dans la majorité des cas, les communes pour les écoles, les départements pour les collèges, et les régions pour les lycées. La faute est présumée : il appartient au propriétaire de l'ouvrage de prouver que l'état de celui-ci ne révélait aucun défaut d'entretien à la date de l'accident.


la faute dans l'organisation du service

Lorsque le défaut d'organisation du service touche le fonctionnement du service public de l'enseignement (mauvaise organisation de la surveillance), la responsabilité de l'État pourra être engagée.
Par contre, si le défaut d'organisation concerne un domaine qui relève de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement de l'établissement scolaire, c'est la responsabilité de la commune, du département ou de la région qui sera engagée.