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Le premier syndicat de l’enseignement professionnel
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À la suite des événements survenus à Étampes en 2003, au cours desquels une enseignante a été très violemment agressée, les enseignants ont averti le rectorat de l'académie qu'ils allaient user de leur « droit de retrait », Les enseignants invoquent, depuis, ce droit face à des actes de violence avérés.
Plusieurs établissements ont fait usage de ce droit de retrait : un collège classé « ZEP » d'Aulnay-sous-Bois a ainsi sollicité, en février 2005, un droit de retrait pour protester contre « une escalade progressive de la violence ». C'est l'équipe éducative qui en a fait la demande et l'inspection académique, a promis de répondre à cette initiative après une rencontre avec l'équipe éducative.
Conseil
Invoquer son « droit de retrait» est légitime face à des actes de violence. Pour autant, il ne faut pas en abuser; c'est un acte important qui n'est pas sans conséquences.
1. Les textes
Cette notion est empruntée au Code du travail (article L. 231-8-1) et stipule qu'en cas de «situation de danger grave et imminent », le salarié peut se retirer de la situation de travail afin de préserver son intégrité physique.
Cette disposition concernait, au départ, les métiers mettant en jeu des machines pouvant mettre en danger la santé et la vie du salarié. Celui-ci doit alors signaler immédiatement à l'employeur ou son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé 1.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à rencontre de l'agent ou du groupe d'agents qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il doit en aviser les autorités administratives.
Le droit de retrait a été ajouté au décret n° 82-453 du 28.05.1982 sur l'hygiène et sécurité suite à une directive européenne du 12 juin 1989. Encore faut-il un motif raisonnable, laissé à l'appréciation des tribunaux, qui puisse le légitimer (exemples de jurisprudences) mais la menace ne doit pas être vague :
par exemple on ne confond pas situation de retrait et conditions de travail dégradées. Dans les collèges et lycées, c'est a priori le chef d'établissement qui est juge de ce type de situation 2
Bon à savoir
Lorsque le droit de retrait est invoqué face à une menace diffuse ou lorsqu'il est exercé comme une forme de réponse collective à un événement grave, la jurisprudence rappelle que ce droit ne doit pas être confondu avec une action de revendication. « Un groupe de salariés» ne peut avoir recours au droit de retrait qu'à condition qu'il y ait un danger grave et imminent « pour chacun d'eux », ou du moins un motif raisonnable de le croire. Ce droit n'est donc pas collectif, mais bien individuel.
2. Illustration jurisprudence
Premier exemple
Une enseignante menacée dans sa sécurité au sein d'un lycée n'a pas le droit de poursuivre son retrait quand le calme est revenu 3 :
1) les dispositions de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 ne subordonnent pas la reprise de son service par un agent ayant exercé son droit de retrait à une information préalablement délivrée par l'administration sur les mesures prises pour faire cesser la situation ayant motivé l'exercice de ce droit ;
2) si ces dispositions prévoient que l'autorité administrative ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent, elles n'impliquent pas que l'administration doive inviter cet agent à reprendre son travail dès que la situation de danger a disparu ;
- 3) il ressort des pièces du dossier que l'assemblée générale des personnels de ce lycée a été informée le 27 janvier 2003 des mesures envisagées pour rétablir la sécurité dans l'établissement et qu'elles se sont traduites par une présence policière durant la demie heure correspondant aux entrées et sorties des élèves et par des rondes régulières aux abords du lycée ;
- 4) dès lors, l'enseignante qui n'allègue pas que le calme n'était pas revenu dans l'établissement le 29 janvier 2003 à la suite de ces mesures n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne se trouvait pas ce jour-là en situation de danger grave et imminent ;
par suite, l'autorité administrative a procédé à bon droit à une retenue sur son traitement au titre de la journée du 29 janvier 2003 ; […]
1. D'après A. Leroy, « Droit d'alerte et droit de retrait du salarié », extrait de Travail et sécurité, 2000.
2. Réponse du ministre à une question écrite d'un député, JO du 7 juillet 2000)
3. Conseil d'État, juin 2010, Mme F., N°320935
4. TA, Cergy-Pontoise, novembre 2006, n° 050448
Deuxième exemple
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté une requête dirigée contre une décision par laquelle une retenue a été effectuée sur le traitement d'un personnel enseignant alors qu'il invoquait un droit de retrait 4 :
1) s'agissant du droit de retrait régi par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, le tribunal a jugé que « les droits d'alerte et de retrait sont des droits individuels de l'agent qui peuvent s'exercer de concert avec d'autres agents sans caractériser pour autant un arrêt collectif de travail ... » ;
2) « si l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 confère aux agents publics une appréciation propre quant à leur possibilité de se retirer de leur situation de travail lorsqu'ils ont un motif de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, il appartient dans chaque cas à la juridiction saisie d'apprécier si ce motif paraissait être raisonnable dans les circonstances de l'espèce» ;
3) le juge a relevé qu'« après avoir averti oralement et par une lettre collective [...] leur hiérarchie directe, une partie du personnel de l'établissement a cessé le travail et entendu ainsi exercer le droit de retrait qui lui est reconnu [...] » ;
4) « ainsi, ces derniers ont interrompu leur activité pendant une semaine au cours de laquelle des réunions de concertation se sont tenues » ;
5) le juge a considéré qu'« il ne ressort pas des pièces du dossier, et bien que les conditions de travail au sein de l'établissement aient été fortement dégradées, que la requérante avait [...] un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie ».