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 Retour à la page : « Les aspects réglementaires »

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Les enseignants sont soumis aux obligations propres à la fonction publique. Toute faute commise par un membre de l'enseignement public dans l'exercice où à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction (disciplinaire). Concrètement, il relève du pouvoir de vos supérieurs hiérarchiques de vous imposer des sanctions lorsque vous avez commis des fautes dans l'exercice de vos fonctions.

Conseil

Il est important de connaître à la fois les différents types de sanctions et la manière dont une procédure disciplinaire se déroule.


1. Les fautes

La faute disciplinaire

Une telle faute se produit à chaque fois que le comportement d'un enseignant gêne le bon fonctionnement ou porte atteinte à la considération du service public d'éducation. Il peut s'agir d'un manquement aux obligations légales ou d'un acte constituant en même temps une faute pénale.

La faute professionnelle

Une telle faute se produit à chaque fois qu'un enseignant insulte les élèves, profère des menaces, commet des violences physiques ou verbales, refuse de distribuer des informations aux familles, refuse de faire l'appel, refuse de donner la liste des absences à la vie scolaire, refuse de remplir les bulletins scolaires ...

Il peut s'agir d'une faute purement professionnelle, mais également d'une faute commise en dehors de l'activité professionnelle : cas du comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou du comportement portant atteinte à la dignité de la fonction.


Bon à savoir

Ne constituent pas des fautes passibles de sanctions disciplinaires: l'insuffisance professionnelle (conflit avec les parents, difficultés relationnelles avec un groupe d'élèves, refus de l'aide apportée par des collègues, attitude revendicative, organisation de jeux en classe en lieu et place des cours, attitude qui place les élèves dans de mauvaises conditions d'apprentissage), les comportements répréhensibles imputables à un état pathologique, ou encore les faits commis par un enseignant qui n'est pas responsable de ses actes (folie).


2. La procédure disciplinaire

L'ouverture d'une procédure disciplinaire commence par la mise en place d'une enquête : l'administration interroge l'enseignant, lui demande de s'expliquer sur les faits susceptibles de relever d'une faute disciplinaire et prend connaissance de tous les témoignages nécessaires.

Une instruction pénale peut être menée en parallèle de l'instruction administrative. La sanction disciplinaire qui pourrait être prise est bien distincte de la sanction pénale et des autres décisions juridictionnelles en général.

L'enseignant a le droit de connaître son dossier complet dans les plus brefs délais. Il a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, il peut présenter des observations écrites ou orales et citer des témoins.

« Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. »


Zoom sur le conseil de discipline

Les enseignants relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis.

Siègent au conseil de discipline les membres de la Commission administrative paritaire représentant le grade du fonctionnaire poursuivi, et ceux du grade immédiatement supérieur, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. Au cours d'une affaire, les membres du conseil ne peuvent changer. En outre, ils ne peuvent prendre part au vote sans avoir assisté à l'ensemble de la discussion. L'administration n'a pas à notifier au fonctionnaire poursuivi le nom des membres composant le conseil de discipline et le fonctionnaire n'a aucun droit de récusation.
Ne doivent pas y siéger en revanche des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi ou des fonctionnaires ayant manifesté une animosité particulière envers lui.
Pour délibérer valablement, le conseil doit comporter les trois quarts au moins de ses membres.

Cet organisme est saisi par un rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
L'enseignant est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le conseil rend un avis qui doit être motivé et transmis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Celle-ci n'est pas liée par cette proposition, mais ne peut infliger que les sanctions prévues par la loi.

La décision rendue est prononcée en séance publique, doit être motivée, et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signifiée par le président du conseil de discipline à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au directeur ou proviseur de l'établissement concerné, au recteur d'académie. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

Autorité disciplinaire et juridiction pénale ne sont pas liées par leurs décisions respectives. La sanction disciplinaire n'est pas un acte juridictionnel, elle n'est pas un jugement.


3. Les sanctions Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 Art. 66

La sanction ne peut être rétroactive et plusieurs sanctions ne peuvent être prononcées pour les mêmes faits. En outre, toute sanction doit être motivée et proportionnée à la faute commise.

Les sanctions sont classées en quatre groupes :

- premier groupe :

Avertissement ; blâme (le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire et effacé automatiquement au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période)

- deuxième groupe :

Radiation du tableau d'avancement ; abaissement d'échelon ; exclusion temporaire de fonctions d'une durée maximum 15 jours (l'exclusion temporaire de fonctions) privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel ; l'intervention d'une sanction disciplinaire du 2e ou 3e groupe pendant une période de 5 ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis) ;  déplacement d'office

- troisième groupe :

rétrogradation; exclusion temporaire (3 mois à 2 ans)

- quatrième groupe :

mise à la retraite d'office ; révocation.


Zoom sur le cas de la suspension

La suspension est une mesure conservatoire et provisoire. Elle ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire et, à ce titre, n'est pas soumise aux garanties disciplinaires. La suspension ne rompt pas le lien unissant l'agent à l'administration. L'enseignant, considéré comme en activité, continue de bénéficier de l'ensemble des droits reconnus par son statut et reste soumis également à
toutes ses obligations, notamment à l'obligation de réserve. Il conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de 4 mois.


La suspension prend fin dans trois cas de figure :

- la levée de la mesure (l'administration a toujours la possibilité de lever une mesure de suspension), s'il lui apparaît que l'enseignant peut rejoindre son poste sans inconvénient pour le fonctionnement du service. Mais cette levée n'a pas pour effet obligatoire l'abandon des poursuites disciplinaires ;

- la décision à l'issue de la procédure disciplinaire; la suspension prend normalement fin quand l'autorité hiérarchique compétente a statué sur le cas du fonctionnaire suspendu à l'issue de la procédure disciplinaire ;

- le rétablissement dans les fonctions à l'issue du délai de 4 mois: le fonctionnaire suspendu est alors rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales.


4. Les recours

Trois types de recours sont envisageables :


Le recours gracieux ou hiérarchique

Un enseignant qui s'estime frappé d'une sanction abusive peut présenter un recours gracieux auprès de l'autorité qui a infligé la sanction. Celle-ci peut la maintenir, l'atténuer ou la retirer dans les conditions de droit commun.


Le recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État
L'enseignant à l'encontre duquel une sanction disciplinaire a été prononcée peut saisir la commission de recours du CSFPE. C'est la raison pour laquelle l'administration, lors de la notification de la sanction, doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours se trouvent réunies.

Le recours ne suspend pas l'exécution de la sanction qui est immédiatement exécutoire.


La commission émet :

- soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée ;

- soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée. La recommandation ne lie pas l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui reste libre de maintenir la sanction.
Si cette autorité accepte d'en tenir compte, sa nouvelle décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise.


Le recours contentieux

Ce recours ne suspend pas l'exécution de la peine. Il doit être intenté dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision litigieuse. Il y a prorogation si un recours gracieux ou un recours devant le CSFPE (Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l'État) a été mené. Dans ce cas, le juge administratif vérifie :

- si l'auteur de l'acte était compétent ;

- si les règles de forme et de procédure ont été respectées ;

- l'exactitude matérielle des faits ;

- s'il n'y a pas eu violation de la loi, détournement de procédure ou de pouvoir ;

- s'il n'y a pas eu erreur manifeste d'appréciation.